Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407df3
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montauban, 25 janvier 1996) d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Ailhas, en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de frais de déplacement, alors, selon le moyen, que, de première part, saisi régulièrement des conclusions de Mme X..., contestant les plannings de son employeur cherchant à lui imposer une réduction de rémunération avec des horaires plus courts, le jugement attaqué, qui adopte la version de la société Ailhas, sans procéder à la moindre analyse, même de façon sommaire, des plannings contestés, n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et a violé, par suite, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, Mme X... réclamant le remboursement de ses frais de déplacement, avec son véhicule personnel, que la société Ailhas ne contestait pas lui avoir versés pour la période antérieure à 1993 et 1994, le jugement attaqué, faute de rechercher quel était le régime propre desdits frais et s'ils étaient inhérents à l'exécution du travail sur les sites fixés par l'employeur, a privé de base légale sa décision de débouté, au regard des dispositions de l'article L. 140-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section activités diverses), au profit de la société Ailhas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montauban, 25 janvier 1996) d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Ailhas, en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de frais de déplacement, alors, selon le moyen, que, de première part, saisi régulièrement des conclusions de Mme X..., contestant les plannings de son employeur cherchant à lui imposer une réduction de rémunération avec des horaires plus courts, le jugement attaqué, qui adopte la version de la société Ailhas, sans procéder à la moindre analyse, même de façon sommaire, des plannings contestés, n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et a violé, par suite, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, Mme X... réclamant le remboursement de ses frais de déplacement, avec son véhicule personnel, que la société Ailhas ne contestait pas lui avoir versés pour la période antérieure à 1993 et 1994, le jugement attaqué, faute de rechercher quel était le régime propre desdits frais et s'ils étaient inhérents à l'exécution du travail sur les sites fixés par l'employeur, a privé de base légale sa décision de débouté, au regard des dispositions de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ont, par une décision motivée et dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, estimé que la rémunération de la salariée correspondait à son horaire de travail effectif et que l'utilisation de son véhicule personnel était sans relation avec l'exécution du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
Référence
6137234acd58014677407df3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel