Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407dfa
- Date
- 19 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 janvier 1996) que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Vosges (la CRCAMV) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Z..., en leur qualité de cautions des engagements de leurs fils ; que par un dire, les époux Z... ont soulevé la nullité du commandement, en soutenant qu'ils n'étaient pas tenus personnellement à la dette et que les formalités requises dans la procédure suivie contre un tiers détenteur n'avait pas été respectées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'incident, alors que, selon le moyen, la caution réelle n'est pas tenue personnellement à la dette si bien que le commandement à elle adressé par le créancier doit être précédé d'un commandement au débiteur, tenu personnellement à la dette ; que dans leur acte d'appel et dans leurs conclusions les époux Z... faisaient valoir que "s'agissant des actes reçus par M. Y..., notaire à Neufchâteau, en date du 3 mai 1985, concernant les sommes principales de 100 000 francs - 23 700 francs - 30 400 francs - 26 000 francs et 700 000 francs, celles-ci sont relatives à des prêts pour lesquels M. et Mme Z... ne sont pas débiteurs principaux ; que par conséquence, le Crédit agricole se devait de respecter les formalités requises dans la procédure suivie contre une caution réelle" (acte d'appel du 15 septembre 1993, p. 3 in fine et p. 4 in limine et concl. 13 décembre 1994, p. 3 in fine et p. 4 in limine) ; que la cour d'appel relève que les époux A... avaient conféré à la banque une hypothèque en garantie de dettes dont certaines étaient celles d'autrui, M. François-Xavier Z... ; qu'en se bornant dès lors, à statuer comme elle le fait, sans examiner comme elle se le devait si les formalités requises dans la procédure suivie contre une caution réelle étaient accomplies, dont la délivrance d'un commandement préalable au débiteur tenu personnellement à la dette, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 33 du décret du 28 février 1852 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marie Z..., 2 / Mme Elisabeth X..., épouse Z..., demeurant tous deux Tranqueville Graux, 88300 Neufchateau, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Vosges, dont le siège est ... La Voivre, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Vosges, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 janvier 1996) que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Vosges (la CRCAMV) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Z..., en leur qualité de cautions des engagements de leurs fils ; que par un dire, les époux Z... ont soulevé la nullité du commandement, en soutenant qu'ils n'étaient pas tenus personnellement à la dette et que les formalités requises dans la procédure suivie contre un tiers détenteur n'avait pas été respectées ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'incident, alors que, selon le moyen, la caution réelle n'est pas tenue personnellement à la dette si bien que le commandement à elle adressé par le créancier doit être précédé d'un commandement au débiteur, tenu personnellement à la dette ; que dans leur acte d'appel et dans leurs conclusions les époux Z... faisaient valoir que "s'agissant des actes reçus par M. Y..., notaire à Neufchâteau, en date du 3 mai 1985, concernant les sommes principales de 100 000 francs - 23 700 francs - 30 400 francs - 26 000 francs et 700 000 francs, celles-ci sont relatives à des prêts pour lesquels M. et Mme Z... ne sont pas débiteurs principaux ; que par conséquence, le Crédit agricole se devait de respecter les formalités requises dans la procédure suivie contre une caution réelle" (acte d'appel du 15 septembre 1993, p. 3 in fine et p. 4 in limine et concl. 13 décembre 1994, p. 3 in fine et p. 4 in limine) ; que la cour d'appel relève que les époux A... avaient conféré à la banque une hypothèque en garantie de dettes dont certaines étaient celles d'autrui, M. François-Xavier Z... ; qu'en se bornant dès lors, à statuer comme elle le fait, sans examiner comme elle se le devait si les formalités requises dans la procédure suivie contre une caution réelle étaient accomplies, dont la délivrance d'un commandement préalable au débiteur tenu personnellement à la dette, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 33 du décret du 28 février 1852 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'hypothèque consentie par les époux Z..., sur leurs immeubles, par acte du 3 mai 1985, n'était qu'une garantie supplémentaire du remboursement des prêts accordés à leurs fils, pour lesquels ils s'étaient déjà soit tous les deux, soit le mari seul, portés cautions personnelles solidaires, la cour d'appel qui n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
Référence
6137234acd58014677407dfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel