Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407dff
- Date
- 19 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, et les productions, que le département de l'Isère a confié la construction d'un collège à la Société dauphinoise de travaux (SDE) qui a sous-traité l'exécution des carrelages à la société Carrelages du Guiers ; que condamnée par une juridiction administrative à réparer les désordres affectant l'ouvrage, la SDE a assigné la société des Carrelages du Guiers en responsabilité des malfaçons atteignant son lot et en garantie des condamnations prononcées contre elle, devant un tribunal de commerce ; que la société Abeille Assurances (l'Abeille) et la compagnie Préservatrice foncière (PFA), respectivement assureurs de la SDE et de la société Carrelages du Guiers, sont intervenues ; que, retenant que la compagnie PFA était tenue à garantie et qu'était bien fondée l'action directe exercée contre elle par la SDE et l'Abeille, le Tribunal a, par deux jugements du même jour, condamné la compagnie PFA d'une part, à rembourser à son assurée la société Carrelages du Guiers une somme versée par elle au département, d'autre part, à payer une autre somme à la SDE et à l'Abeille en réparation des défauts atteignant les travaux réalisés par son assurée ; que la compagnie PFA a relevé appel le 13 mars 1996 en intimant toutes les parties en cause ; que la société Carrelages du Guiers, qui seule avait signifié les deux jugements à la compagnie PFA, a opposé la tardiveté de l'appel ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables, comme tardifs, non seulement l'appel interjeté contre la société Carrelages du Guiers, qui avait signifié les décisions, mais également l'appel formé contre la SDE et l'Abeille ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Carrelages du Guiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la Société dauphinoise de travaux (SDE travaux), société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Abeille Assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., 4 / de la société Soliso, dont le siège est ..., 5 / de la société Netter, dont le siège est ..., 6 / de la société Menuiserie du Vercors, dont le siège est ..., 7 / de la société Sodamex, dont le siège est le Moulin, 38330 Saint-Nazaire-les-Eymes, 8 / de M. Y... (entreprise Calabro), demeurant ..., 9 / de la société d'assurances Le Secours, dont le siège est ..., 10 / de M. Daniel X..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Carrelages du Guiers, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Carrelages du Guiers ; Sur le moyen unique : Vu les articles 528 et 529 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties chacune peut se prévaloir de la notification par l'une d'elles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, et les productions, que le département de l'Isère a confié la construction d'un collège à la Société dauphinoise de travaux (SDE) qui a sous-traité l'exécution des carrelages à la société Carrelages du Guiers ; que condamnée par une juridiction administrative à réparer les désordres affectant l'ouvrage, la SDE a assigné la société des Carrelages du Guiers en responsabilité des malfaçons atteignant son lot et en garantie des condamnations prononcées contre elle, devant un tribunal de commerce ; que la société Abeille Assurances (l'Abeille) et la compagnie Préservatrice foncière (PFA), respectivement assureurs de la SDE et de la société Carrelages du Guiers, sont intervenues ; que, retenant que la compagnie PFA était tenue à garantie et qu'était bien fondée l'action directe exercée contre elle par la SDE et l'Abeille, le Tribunal a, par deux jugements du même jour, condamné la compagnie PFA d'une part, à rembourser à son assurée la société Carrelages du Guiers une somme versée par elle au département, d'autre part, à payer une autre somme à la SDE et à l'Abeille en réparation des défauts atteignant les travaux réalisés par son assurée ; que la compagnie PFA a relevé appel le 13 mars 1996 en intimant toutes les parties en cause ; que la société Carrelages du Guiers, qui seule avait signifié les deux jugements à la compagnie PFA, a opposé la tardiveté de l'appel ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables, comme tardifs, non seulement l'appel interjeté contre la société Carrelages du Guiers, qui avait signifié les décisions, mais également l'appel formé contre la SDE et l'Abeille ; Qu'en statuant ainsi, alors que les jugements ne profitaient ni solidairement ni indivisiblement à ces deux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la compagnie PFA contre la SDE et l'Abeille, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Carrelages du Guiers et de la compagnie Préservatrice foncière ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
6137234acd58014677407dff
Données disponibles
- Texte intégral