Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mai 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407e03
- Date
- 5 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de Mme Thérèse, Laura X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'il n'était pas établi que Mme X... se soit abstenue d'exploiter le fonds de commerce de restaurant installé dans les lieux loués pendant les deux années ayant précédé l'autorisation judiciaire qui lui a été donnée de mettre ce fonds en location-gérance et qu'elle avait ensuite sans discontinuité conclu chaque année un contrat de location-gérance, d'autre part, que le changement d'enseigne opéré par le dernier locataire-gérant n'avait pas empêché l'activité prévue au contrat de se poursuivre dans le respect de la destination des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mai 1999
Référence
6137234acd58014677407e03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel