Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 mai 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407e11
- Date
- 27 mai 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 1er octobre 1998 par Me A... aux fins de rectification d'erreur matérielle attachant l'arrêt n° 787 P sur le pourvoi n° F 96-20.905, dans une affaire opposant : 1 / M. Francisco B..., pris en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de son épouse, Mme Marie-Thérèse B..., 2 / Mme Marie-Thérèse Z..., épouse B..., demeurant ensemble ..., à 1 / la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ..., 2 / Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ..., 4 / la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., 5 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., 6 / la ville de Versailles, service du Personnel, dont le siège est en l'hôtel de ville, 78000 Versailles, La SCP Boré et Xavier, la SCP Ghestin et Me A... ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que des erreurs matérielles, tenant à l'omission de statuer sur un second arrêt attaqué, ont été commises dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 787 P du 10 juin 1998 aux pages 1, 2 et 3 ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 787 P du 10 juin 1998, dit que les modifications suivantes seront apportées : Page 1 : - nature de la décision : "Cassation partielle et Déchéance" - sixième paragraphe de l'arrêt : "en cassation de deux arrêts rendus les 2 mars 1995 et 7 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles..." ; Page 2 : - onzième paragraphe : "Attendu, selon les arrêts attaqués, que ...." - paragraphe créé entre le onzième et le douzième : "Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mars 1996 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux B... n'ont présenté dans le délai légal aucun moyen de droit à l'encontre de l'arrêt ; D'où il suit que la déchéance est encourue ;" - douzième paragraphe : "Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mars 1995 :" Page 3 : - huitième paragraphe : "PAR CES MOTIFS : Prononce la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mars 1996 ;" - neuvième paragraphe, troisième ligne : "Recours de la CDC, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre ...." Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mai 1999
Référence
6137234acd58014677407e11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA