Cour de Cassation · soc — 19 mai 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407e25
- Date
- 19 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois : Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Toulouse, 31 octobre 1996), d'avoir déclaré irrecevables ses appels contre les jugements prud'homaux et d'avoir confirmé ces jugements en toutes leurs dispositions, alors, selon le moyen, que le jugement du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la SNC Pyrénéenne d'Ameublement, à l'encontre des jugements l'ayant condamnée à payer des rappels de salaires et congés payés sur la base du SMIC, la cour d'appel a énoncé que le montant des sommes réclamées était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, quand la demande qui avait pour objet la détermination du statut de représentant, au regard du droit commun ou de la convention collective des VRP, était indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois N 96-45.866, P 96-45.867, R 96-45.869, S 96-45.870 formés par la société en nom collectif Pyrénéenne d'ameublement, dont le siège est ..., en cassation de 4 arrêts rendus le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale) , au profit : 1 / de M. Philippe A..., demeurant ..., 2 / de Mme Cécile Z..., demeurant ..., 3 / de M. Julien Y..., demeurant ..., 4 / de M. Bernard X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Pyrénéenne d'ameublement, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n N 96-45.866, P 96-45.867, R 96-45.869 et S 96-45.870 ; Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois : Attendu que M. A..., Mme Z..., M. Y... et M. X..., ont été embauchés en 1994, par la société Pyrénéenne d'Ameublement en qualité de VRP ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai de M. A... en octobre 1994 ; que Mme Z..., MM. Y... et Birbes ont démissionné respectivement en novembre 1994 et octobre 1994, pour les deux derniers ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Toulouse, 31 octobre 1996), d'avoir déclaré irrecevables ses appels contre les jugements prud'homaux et d'avoir confirmé ces jugements en toutes leurs dispositions, alors, selon le moyen, que le jugement du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la SNC Pyrénéenne d'Ameublement, à l'encontre des jugements l'ayant condamnée à payer des rappels de salaires et congés payés sur la base du SMIC, la cour d'appel a énoncé que le montant des sommes réclamées était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, quand la demande qui avait pour objet la détermination du statut de représentant, au regard du droit commun ou de la convention collective des VRP, était indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; Attendu qu'après avoir constaté que les salariés sollicitaient uniquement la condamnation de leur employeur à leur payer des rappels de salaire et congés-payés dont le montant était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que l'employeur n'avait formé aucune demande incidente mais s'était borné à invoquer un moyen de défense, la cour d'appel a exactement décidé que, peu important leur fondement, les demandes litigieuses étaient d'un montant déterminé, inférieur au taux de ressort au dessous duquel l'appel n'était pas ouvert ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Pyrénéenne d'ameublement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 1999
Référence
6137234acd58014677407e25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel