Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e3a
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1997) d'avoir rejeté sa requête en déclaration d'abandon de l'enfant Jean-François Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve du caractère volontaire de l'abandon alors qu'il n'était pas contesté que la mère n'avait plus donné la moindre nouvelle depuis son courrier du 17 février 1990 confirmant son accord à la délégation d'autorité parentale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'extrait d'acte de naissance de la mère par lui versé aux débats qui établissait que la mère s'était désintéressée de son enfant depuis plus d'un an puisque, bien que toujours vivante, elle n'avait pas pris de ses nouvelles, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 97-15.862 et T 97-20.046 formés par M. Jean-Claude X..., demeurant 32 bis, avenue de ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile) , au profit du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet, ..., defendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 97-15.862 et T 97-20.046 qui sont identiques ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1997) d'avoir rejeté sa requête en déclaration d'abandon de l'enfant Jean-François Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve du caractère volontaire de l'abandon alors qu'il n'était pas contesté que la mère n'avait plus donné la moindre nouvelle depuis son courrier du 17 février 1990 confirmant son accord à la délégation d'autorité parentale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'extrait d'acte de naissance de la mère par lui versé aux débats qui établissait que la mère s'était désintéressée de son enfant depuis plus d'un an puisque, bien que toujours vivante, elle n'avait pas pris de ses nouvelles, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que M. X... ne rapportait pas la preuve, à sa charge, du fait que la mère s'était désintéressée de l'enfant pendant plus d'un an, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mai 1999
Référence
6137234bcd58014677407e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel