Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e3b
- Date
- 11 mai 1999
majeur protegetutellegérant de tutelledésignation de l'époux de la personne à protégerexceptioncause l'interdisantconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation du jugement rendu le 30 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Nice (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme Y..., 3 / de Mme S..., 4 / de Mme D..., 5 / de Mme M..., défendeurs à la cassation ; En présence de Mme Raymonde Y... Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 30 avril 1997) d'avoir désigné Mme S... comme gérante de la tutelle de son épouse, alors que, selon le moyen, premièrement, en statuant comme il l'a fait, sans constater qu'il n'était pas en mesure de gérer correctement les biens de son épouse dans l'intérêt de celle-ci, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 496 du Code civil ; alors que, deuxièmement et en tout cas, en se fondant exclusivement sur les rapports conflictuels existant entre lui-même et la famille de son épouse, le tribunal s'est déterminé par un motif inopérant ; alors, enfin, que, faute de s'être déterminé sur la base de considérations liées à la sauvegarde et la gestion du patrimoine de son épouse, le tribunal a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 496 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal a constaté l'existence d'une situation conflictuelle entre M. X... et sa belle-famille et décidé que, pour préserver la paix des familles, il convenait de maintenir un tiers neutre en qualité de gérant de la tutelle ; qu'il a ainsi caractérisé la cause interdisant de confier la tutelle à l'époux et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- majeur protege
Référence
6137234bcd58014677407e3b
Données disponibles
- Texte intégral