Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e41
- Date
- 2 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 1996) que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 septembre 1991, M. A..., propriétaire d'un immeuble donné à bail aux époux E... Y... X..., a confirmé à ceux-ci son intention de vendre l'immeuble ; que par acte authentique du 4 septembre 1992 la vente a été réalisée au profit de M. B... et Mme D... ; que les époux E... Y... X... ont assigné M. A..., M. B... et Mme D... pour obtenir notamment l'autorisation d'exercer leur droit de préemption et la restitution par M. B... et Mme D..., des sommes versées au titre des loyers depuis le jour de la signature de l'acte authentique ; Attendu que les époux E... Y... X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "que le locataire dont le titre locatif est remis en cause à l'occasion de la vente de l'immeuble donné à bail doit pouvoir exercer son droit de préemption ; qu'en se bornant, pour décider que M. et Mme E... Y... X... n'étaient pas fondés à prétendre exercer le droit de préemption accordé aux locataires, à relever que M. A..., propriétaire, ne leur avait pas délivré de congé avant de vendre son bien, sans rechercher si, par son comportement, notamment en laissant M. B... leur faire croire qu'il avait d'ores et déjà acquis l'immeuble donné à bail dans le but de l'occuper, il n'avait pas cherché à remettre en cause le titre locatif de M. et Mme E... Y... X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Manuel F..., 2 / Mme Maria F..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Marcel B..., demeurant ..., 2 / de Mme Francette C..., demeurant ..., 3 / de M. Patrick Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux E... Y... X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 1996) que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 septembre 1991, M. A..., propriétaire d'un immeuble donné à bail aux époux E... Y... X..., a confirmé à ceux-ci son intention de vendre l'immeuble ; que par acte authentique du 4 septembre 1992 la vente a été réalisée au profit de M. B... et Mme D... ; que les époux E... Y... X... ont assigné M. A..., M. B... et Mme D... pour obtenir notamment l'autorisation d'exercer leur droit de préemption et la restitution par M. B... et Mme D..., des sommes versées au titre des loyers depuis le jour de la signature de l'acte authentique ; Attendu que les époux E... Y... X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "que le locataire dont le titre locatif est remis en cause à l'occasion de la vente de l'immeuble donné à bail doit pouvoir exercer son droit de préemption ; qu'en se bornant, pour décider que M. et Mme E... Y... X... n'étaient pas fondés à prétendre exercer le droit de préemption accordé aux locataires, à relever que M. A..., propriétaire, ne leur avait pas délivré de congé avant de vendre son bien, sans rechercher si, par son comportement, notamment en laissant M. B... leur faire croire qu'il avait d'ores et déjà acquis l'immeuble donné à bail dans le but de l'occuper, il n'avait pas cherché à remettre en cause le titre locatif de M. et Mme E... Y... X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était constant que M. A... n'avait pas délivré de congé pour vendre à ses locataires et que l'acte de cession passé le 4 septembre 1992 précisait que l'immeuble vendu faisait l'objet d'un bail au profit de ces derniers, et exactement retenu que les époux E... Y... X... n'étaient pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux E... Y... X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 1999
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
6137234bcd58014677407e41
Données disponibles
- Texte intégral