Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e48
- Date
- 2 juin 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mai 1997), que les consorts Z... ont, par acte du 15 juin 1983, donné à bail pour une durée de 18 ans, le bail expirant le 15 septembre 2001, une exploitation agricole comprenant un bâtiment et des terres à Mme B... ; que, par acte du 1er mars 1995, ils lui ont donné congé pour le 31 octobre 1996 ; que Mme B... les a assignés en nullité du congé et afin d'être autorisée à céder le bail à son fils ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de refuser l'autorisation de cession, alors, selon le moyen, "1 ) que l'autorisation de cession d'un bail rural à un descendant ne peut être refusée que dans un intérêt légitime et il appartient aux juges du fond de rechercher en quoi la cession serait préjudiciable aux bailleurs ; qu'en affirmant qu'Yves B... ne pouvait être cessionnaire du bail dont sa mère était titulaire, sous prétexte qu'il ne justifiait d'aucune expérience professionnelle, mais sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme B..., sur le fait qu'il remplissait les conditions d'installation prévues à l'article 1er du décret du 10 juin 1985 relatif aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelles des agriculteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-64 du Code rural ; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, Mme B... a indiqué qu'elle se portait caution du paiement des fermages au profit du bailleur ; qu'en affirmant, purement et simplement, que son fils, Yves B..., ne présentait aucune garantie financière, sans répondre aux conclusions de Mme B... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne, Nicole A..., épouse B..., demeurant 76270 Nesle-Hodeng, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section paritaire), au profit : 1 / de M. Claude Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Simone C..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de M. Eric X..., demeurant ..., 4 / de Mme Murielle Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mai 1997), que les consorts Z... ont, par acte du 15 juin 1983, donné à bail pour une durée de 18 ans, le bail expirant le 15 septembre 2001, une exploitation agricole comprenant un bâtiment et des terres à Mme B... ; que, par acte du 1er mars 1995, ils lui ont donné congé pour le 31 octobre 1996 ; que Mme B... les a assignés en nullité du congé et afin d'être autorisée à céder le bail à son fils ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de refuser l'autorisation de cession, alors, selon le moyen, "1 ) que l'autorisation de cession d'un bail rural à un descendant ne peut être refusée que dans un intérêt légitime et il appartient aux juges du fond de rechercher en quoi la cession serait préjudiciable aux bailleurs ; qu'en affirmant qu'Yves B... ne pouvait être cessionnaire du bail dont sa mère était titulaire, sous prétexte qu'il ne justifiait d'aucune expérience professionnelle, mais sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme B..., sur le fait qu'il remplissait les conditions d'installation prévues à l'article 1er du décret du 10 juin 1985 relatif aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelles des agriculteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-64 du Code rural ; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, Mme B... a indiqué qu'elle se portait caution du paiement des fermages au profit du bailleur ; qu'en affirmant, purement et simplement, que son fils, Yves B..., ne présentait aucune garantie financière, sans répondre aux conclusions de Mme B... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que M. Yves B... ne justifiait que d'un brevet professionnel agricole option hippique avec spécialité en tourisme hippique obtenu le 24 avril 1991, que depuis cette date, il ne justifiait d'aucune expérience personnelle si ce n'est l'aide qu'il avait pu apporter à ses parents, qu'il avait exercé jusqu'alors une activité salariée sans aucun rapport avec le monde agricole, qu'un stage invoqué de préparation à l'installation d'une durée de quarante jours apparaissait manifestement insuffisant pour assurer une réelle formation générale garantissant son aptitude à l'exploitation du fonds en cause, que le brevet avec option hippique était sans lien avec les caractéristiques de l'exploitation à vocation laitière, qu'enfin, il ne présentait aucune garantie financière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 416-1 du Code rural ; Attendu que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et qu'il est renouvelable par période de neuf ans ; que le bailleur, qui entend s'opposer au renouvellement, doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 ; que, toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge ; Attendu que, pour déclarer le congé valable, l'arrêt retient que ce congé mentionnait expressément les motifs du non-renouvellement du bail en ce que Mme B..., née le 18 octobre 1936, atteindrait l'âge de 60 ans le 18 octobre 1996 et que le congé avait été délivré le 1er mars 1995, plus de dix-huit mois avant la date du 18 octobre 1997, date d'acquisition de la période annuelle commençait à courir à compter du 18 octobre 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faculté pour les parties de mettre fin au bail à l'expiration de chaque période annuelle à partir de celle où le preneur a atteint l'âge de la retraite, ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit valide le congé délivré le 1er mars 1995, l'arrêt rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne, ensemble, les consorts Z... et les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail rural
Référence
6137234bcd58014677407e48
Données disponibles
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