Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e4a
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 1996), que Mme Z..., propriétaire d'un étang, reprochant au Groupement foncier agricole (GFA) de Montrozard, propriétaire d'un étang jouxtant sa propriété, d'avoir modifié le fossé alimentant en eau son propre étang, a assigné celui-ci, après expertise judiciaire, pour obtenir la suppression de prises d'eau ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la solution de ce litige concernant le ruissellement des eaux, doit être recherchée non pas en application des dispositions de l'article 641 du Code civil, mais selon les coutumes et usages locaux qui dérogent aux dispositions du Code civil, en raison de l'exploitation spécifique des étangs de la Dombes, que la situation particulière des étangs de la Dombes et de la Bresse est régie par la loi naturelle décrite par le manuel de Truchelut édité pour la première fois en 1881, qu'il en résulte que les propriétaires des fonds supérieurs aux étangs ne pouvaient divertir les eaux par fossés ou batardeaux et qu'en l'espèce, le GFA de Montrozard, selon les constatations de l'expert, avait établi de tels ouvrages ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier agricole de Montrozard, dont le siège est 01330 Bouligneux, représenté par son gérant M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Cécile Y..., veuve Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat du Groupement foncier agricole de Montrozard, de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, et ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le rejet de terre se trouvait du côté du fossé bordant les parcelles 118 et 119 appartenant à Mme Z..., la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement les présomptions de non-mitoyenneté qui lui sont apparues les meilleures ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 641 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 1996), que Mme Z..., propriétaire d'un étang, reprochant au Groupement foncier agricole (GFA) de Montrozard, propriétaire d'un étang jouxtant sa propriété, d'avoir modifié le fossé alimentant en eau son propre étang, a assigné celui-ci, après expertise judiciaire, pour obtenir la suppression de prises d'eau ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la solution de ce litige concernant le ruissellement des eaux, doit être recherchée non pas en application des dispositions de l'article 641 du Code civil, mais selon les coutumes et usages locaux qui dérogent aux dispositions du Code civil, en raison de l'exploitation spécifique des étangs de la Dombes, que la situation particulière des étangs de la Dombes et de la Bresse est régie par la loi naturelle décrite par le manuel de Truchelut édité pour la première fois en 1881, qu'il en résulte que les propriétaires des fonds supérieurs aux étangs ne pouvaient divertir les eaux par fossés ou batardeaux et qu'en l'espèce, le GFA de Montrozard, selon les constatations de l'expert, avait établi de tels ouvrages ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser le fondement légal de l'application de coutumes et usages locaux prévalant sur les dispositions de l'article 641 du Code civil, auxquelles, selon ses propres constatations ils dérogeaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la suppression par le GFA de Montrozard des prises d'eau E 12 et E 13, par l'enlèvement de tout ouvrage, spécialement tout batardeau ou buse de nature à entraver l'alimentation en eau de l'étang propriété de Mme Z..., l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- usages
Référence
6137234bcd58014677407e4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel