Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e63
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu au profit de M. A... : Et sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu au profit de M. Y... : Attendu qu'il est fait grief au second arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 1997) d'avoir décidé que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté et d'avoir fixé la créance de M. Y... au passif du redressement judiciaire de la société Goavec, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à confirmer la motivation du conseil de prud'hommes qui avait examiné les qualités professionnelles des salariés à l'exclusion de leur polyvalence, expressément retenue par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la méconnaissance des critères en vigueur pour le choix du salarié appelé à être licencié ne caractérise pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; que, dès lors, en retenant une violation des critères pour fixer l'ordre des licenciements et en déclarant que, de ce chef, la rupture du contrat était illégitime, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 97-44.307 et Q 97-44.308 formés par : 1 / la société Goavec, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Jacques B..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Goavec, demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1 / de M. François A..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., 3 / de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés "AGS" (Centre de gestion et d'études de l'AGS de Rouen dit CGEA de Rouen), dont le siège est ..., 4 / de M. Didier Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; En présence de M. Xavier Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Goavec, demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Goavec et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 97-44.307 et Q 97-44.308 ; Attendu que la société Goavec a été mise en redressement judiciaire le 29 septembre 1995 ; que MM. A... et Y... ont été licenciés pendant la période d'observation, le 21 novembre 1995, pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu au profit de M. A... : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 1997) d'avoir déclaré sans cause la rupture du contrat de travail de M. A... et d'avoir fixé la créance de dommages-intérêts de l'intéressé au passif du redressement judiciaire de la société Goavec, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du juge-commissaire, autorisant le licenciement partiel du personnel dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, étant définitive, le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté et le salarié ne peut donc obtenir paiement d'indemnité pour licenciement sans cause rélle et sérieuse ; que, dès lors, en constatant que les licenciements de 98 salariés, dont celui prononcé à l'encontre de M. A..., avaient été autorisés par ordonnance du juge-commissaire du 17 novembre 1995, d'où il résultait que le caractère économique ne pouvait plus être contesté et en faisant néanmoins droit à la demande de M. A... tendant à la condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en déclarant que le profil du poste occupé par le remplaçant de M. A... ne paraissait pas différent ou plus étendu que celui occupé par le salarié licencié, sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments versés aux débats que M. X..., dont l'ancienneté était supérieure, était polyvalent de sorte qu'il était apte à exercer les fonctions de M. A..., auxquelles pouvaient être adjointes d'autres tâches, d'où il résultait l'intérêt de conserver M. X... de préférence à M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que les tâches de M. A... avaient été confiées à un salarié qui le remplaçait, ce dont il résulte que son poste n'avait pas été supprimé et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu au profit de M. Y... : Attendu qu'il est fait grief au second arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 1997) d'avoir décidé que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté et d'avoir fixé la créance de M. Y... au passif du redressement judiciaire de la société Goavec, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à confirmer la motivation du conseil de prud'hommes qui avait examiné les qualités professionnelles des salariés à l'exclusion de leur polyvalence, expressément retenue par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la méconnaissance des critères en vigueur pour le choix du salarié appelé à être licencié ne caractérise pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; que, dès lors, en retenant une violation des critères pour fixer l'ordre des licenciements et en déclarant que, de ce chef, la rupture du contrat était illégitime, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les premiers juges avaient décidé que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'avaient pas été correctement appliqués en ce qui concerne M. Y... ; que, devant la cour d'appel, la société Goavec et M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, n'ont pas critiqué cette motivation ; Et attendu, ensuite, que, dans son dispositif, la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité en réparation du préjudice que lui avait causé le non-respect de l'ordre des licenciements ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt en sa seconde branche, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois : Condamne la société Goavec et M. B..., ès qualités aux dépens ; Condamne la société Goavec et M. B..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de ladite société, à payer la somme de 10 000 francs à M. A... et la somme de 10 000 francs à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
Référence
6137234bcd58014677407e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel