Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e6d
- Date
- 26 mai 1999
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelpluralité d'établissementsetablissement distinctdéfinition
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Proteg Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Pierre Y..., directeur de secteur Proteg Sécurité, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1998 par le tribunal d'instance de Tours, au profit : 1 / de l'Union départementale des syndicats CGT de la Vienne, dont le siège est ..., 2 / de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Proteg Sécurité et de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations et revendications auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu que la société Proteg sécurité a contesté la désignation, le 29 octobre 1997, par l'Union départementale des syndicats CGT de la Vienne, de M. X... en qualité de délégué syndical de l'agence de Civaux ; Attendu que pour valider la désignation de M. X..., le jugement attaqué retient qu'il résulte d'un accord d'entreprise du 12 juin 1997 que les délégués du personnel sont élus au niveau de l'agence ; que la signature de cet accord par l'employeur implique sa reconnaissance de ce que ses agences réunissent les critères de l'établissement distinct ; qu'en outre, les salariés de l'agence de Civaux sont placés sous la direction d'un responsable de site qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre au chef de secteur celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu, cependant, que l'établissement distinct étant une notion fonctionnelle qui dépend de la nature de l'institution, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si l'agence de Civaux constituait un établissement dans le cadre duquel un délégué syndical pouvait être désigné, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 412-11 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6137234bcd58014677407e6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel