Cour de Cassation · soc — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e73
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Fabrique de cerceuils de l'Est, M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 avril 1997) d'avoir qualifié de licenciement la rupture du contrat de travail de M. A... et d'avoir condamné l'employeur à payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, une lettre d'un salarié indiquant à son employeur, tout d'abord, qu'il a constaté une modification substantielle de son contrat de travail, ensuite, que faute d'avoir accepté cette modification et dans l'impossibilité de remplir ses obligations contractuelles, il prend acte de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur, et, enfin, qu'il va saisir le conseil de prud'hommes afin qu'il constate le licenciement abusif dont il a fait l'objet, manifeste une volonté claire et non équivoque de démission ; qu'en décidant que la lettre de M. A... du 24 janvier 1996, qui comportait toutes ces affirmations, ne permettait pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et ne marquait pas la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se fondant, pour retenir l'existence d'un licenciement, sur la seule circonstance que la rupture du contrat de travail résultait d'une lettre de congédiement adressée par la société à M. A... , sans rechercher à quelle partie au contrat cette rupture était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la sanction financière du licenciement d'un salarié, prononcé sans observation de la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail mais pour une cause réelle et sérieuse, est le paiement au salarié d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé l'absence d'énonciation de motifs dans la lettre du 17 février 1996 et décidé que le licenciement ainsi prononcé était irréfragablement présumé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant ainsi que le licenciement prononcé en méconnaissance de la procédure prévue par le Code du travail privait ce licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société Fabrique de cerceuils de l'Est, M. B..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour tentative de destabilisation de la clientèle et disparition de fichiers commerciaux, alors que, d'une part, la responsabilité du salarié recherchée pour un détournement de clientèle et une disparition de fichiers commerciaux, indépendamment de toute décision de démission, est engagée sur le fondement d'une faute simple ; que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. A... pour un détournement de clientèle et une disparition de fichiers commerciaux, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucune faute lourde n'était invoquée ; qu'en subordonnant ainsi la mise en jeu de la responsabilité de M. A... à la preuve d'une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, les faits de procéder à un détournement de clientèle et de faire disparaître des fichiers commerciaux, sont constitutifs d'une faute lourde ; qu'en décidant que la société Fabrique de cerceuils de l'Est, qui se fondait sur ces faits pour demander des dommages-intérêts à M. A..., n'invoquait aucune faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fabrique de cercueils de l'Est (FCE), dont le siège est ..., agissant par son président directeur général, M. Rémy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Gilles Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Yves-Jérôme B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Fabrique de cercueils de l'Est, demeurant ..., 3 / M. Pierre Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Fabrique de cercueils de l'Est, demeurant ... ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Fabrique de cercueils de l'Est et de MM. B... et Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Fabrique de cercueils de l'Est et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, en leur intervention ; Attendu que M. A..., directeur commercial de la société Fabrique de cercueils de l'Est depuis 1979, a, par lettre du 24 janvier 1996, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la modification du contrat ; que, par lettre du 17 février 1996, l'employeur a enjoint au salarié de restituer le matériel et les documents mis à sa disposition pour l'exercice de son activité ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Fabrique de cerceuils de l'Est a présenté une demande de dommages-intérêts pour tentative de destabilisation de la clientèle et pour disparition des fichiers commerciaux ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Fabrique de cerceuils de l'Est, M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 avril 1997) d'avoir qualifié de licenciement la rupture du contrat de travail de M. A... et d'avoir condamné l'employeur à payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, une lettre d'un salarié indiquant à son employeur, tout d'abord, qu'il a constaté une modification substantielle de son contrat de travail, ensuite, que faute d'avoir accepté cette modification et dans l'impossibilité de remplir ses obligations contractuelles, il prend acte de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur, et, enfin, qu'il va saisir le conseil de prud'hommes afin qu'il constate le licenciement abusif dont il a fait l'objet, manifeste une volonté claire et non équivoque de démission ; qu'en décidant que la lettre de M. A... du 24 janvier 1996, qui comportait toutes ces affirmations, ne permettait pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et ne marquait pas la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se fondant, pour retenir l'existence d'un licenciement, sur la seule circonstance que la rupture du contrat de travail résultait d'une lettre de congédiement adressée par la société à M. A... , sans rechercher à quelle partie au contrat cette rupture était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la sanction financière du licenciement d'un salarié, prononcé sans observation de la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail mais pour une cause réelle et sérieuse, est le paiement au salarié d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé l'absence d'énonciation de motifs dans la lettre du 17 février 1996 et décidé que le licenciement ainsi prononcé était irréfragablement présumé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant ainsi que le licenciement prononcé en méconnaissance de la procédure prévue par le Code du travail privait ce licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la rupture du contrat de travail dont le salarié prend l'initiative en raison d'une modification du contrat de travail ne s'analyse pas en une démission mais en un licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait enjoint au salarié de restituer le matériel et les documents mis à sa disposition pour l'exercice de son activité, sans énoncer aucun motif de licenciement, a exactement décidé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que la société Fabrique de cerceuils de l'Est, M. B..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour tentative de destabilisation de la clientèle et disparition de fichiers commerciaux, alors que, d'une part, la responsabilité du salarié recherchée pour un détournement de clientèle et une disparition de fichiers commerciaux, indépendamment de toute décision de démission, est engagée sur le fondement d'une faute simple ; que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. A... pour un détournement de clientèle et une disparition de fichiers commerciaux, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucune faute lourde n'était invoquée ; qu'en subordonnant ainsi la mise en jeu de la responsabilité de M. A... à la preuve d'une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, les faits de procéder à un détournement de clientèle et de faire disparaître des fichiers commerciaux, sont constitutifs d'une faute lourde ; qu'en décidant que la société Fabrique de cerceuils de l'Est, qui se fondait sur ces faits pour demander des dommages-intérêts à M. A..., n'invoquait aucune faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la responsabilité pécuniaire du salarié envers l'employeur ne peut être engagée que par une faute lourde caractérisée par l'intention de nuire à l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas invoqué une telle faute, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fabrique de cercueils de l'Est et MM. B... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137234bcd58014677407e73
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