Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e74
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon les moyens, que la lettre du 1er octobre 1993 qu'elle adressait à l'époque à M. X... doit recevoir la qualification de lettre de licenciement et que la cour d'appel devait en second lieu examiner les affirmations de l'employeur selon lesquelles la résiliation par une tierce société de la licence d'importation des produits Cerruti 1881 sport l'obligeait à se passer des services du salarié et constituait donc en raison de son caractère irrésistible et imprévisible un cas de force majeure ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que l'employeur ait soutenu que la lettre du 1er octobre 1993 était une lettre de licenciement ; que le premier moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est refusée à examiner les motifs invoqués à l'appui de la rupture et a condamné l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, l'absence de lettre de licenciement rendant nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens sont pour partie irrecevables et pour partie mal fondés ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement en principal et intérêt, d'un solde de commission et d'une indemnité de clientèle, alors, selon les moyens que la lettre du 13 août 1992 avait valeur de mise en demeure, que la règle sur l'imputation des paiements n'a pas été observée et qu'aucune indemnité de clientèle n'était due en raison de la disparition d'un produit et de la clientèle qui y était attachée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FKF Sport, société anonyme, dont le siège est ZAE des Crêts de Viry Sud, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 8 février 1988 par la société FKF qui a fait connaître au salarié dans le courant de l'année 1993 qu'elle était dans l'impossibilité de poursuivre la représentation de la maison Cerruti ; qu'après plusieurs mois de négociations, le salarié a saisi la juridiction prud'homale qui a condamné l'employeur à diverses indemnités ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon les moyens, que la lettre du 1er octobre 1993 qu'elle adressait à l'époque à M. X... doit recevoir la qualification de lettre de licenciement et que la cour d'appel devait en second lieu examiner les affirmations de l'employeur selon lesquelles la résiliation par une tierce société de la licence d'importation des produits Cerruti 1881 sport l'obligeait à se passer des services du salarié et constituait donc en raison de son caractère irrésistible et imprévisible un cas de force majeure ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que l'employeur ait soutenu que la lettre du 1er octobre 1993 était une lettre de licenciement ; que le premier moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est refusée à examiner les motifs invoqués à l'appui de la rupture et a condamné l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, l'absence de lettre de licenciement rendant nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens sont pour partie irrecevables et pour partie mal fondés ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement en principal et intérêt, d'un solde de commission et d'une indemnité de clientèle, alors, selon les moyens que la lettre du 13 août 1992 avait valeur de mise en demeure, que la règle sur l'imputation des paiements n'a pas été observée et qu'aucune indemnité de clientèle n'était due en raison de la disparition d'un produit et de la clientèle qui y était attachée ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de méconnaissance de la charge de la preuve et de défaut de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FKF Sport aux dépens ; Vu l'application d'office de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FKF Sport à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à une amende civile de 20 000 francs, envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
Référence
6137234bcd58014677407e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel