Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e75
- Date
- 23 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1997), que Mme X... a été licenciée pour motif économique par la société Internationale de cosmétique marine, le 27 décembre 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui statue par le canal de motifs généraux et abstraits pour infirmer le jugement entrepris, et en l'état des écritures circonstanciéeS de la société intimée insistant sur le fait que l'activité du groupe Roulier est pour l'essentiel axée sur le domaine agricole et qu'il existe une différence fondamentale entre la vente de produits cosmétiques et la vente d'engrais et d'amendements, ne pouvait sans autre considération pertinente ou sans autre motif infirmer le jugement entrepris et décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard des dispositions combinées des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, violés ; et alors, d'autre part, qu'à aucun moment la cour d'appel ne relève? pour infirmer le jugement entrepris, qu'au sein des sociétés du groupe l'organisation permettait des permutations de salariés cependant que l'employeur expliquait les raisons pour lesquelles elles n'étaient pas possibles ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Internationale de cosmétique marine (ICM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Pascale X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Internationale de cosmétique marine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1997), que Mme X... a été licenciée pour motif économique par la société Internationale de cosmétique marine, le 27 décembre 1995 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui statue par le canal de motifs généraux et abstraits pour infirmer le jugement entrepris, et en l'état des écritures circonstanciéeS de la société intimée insistant sur le fait que l'activité du groupe Roulier est pour l'essentiel axée sur le domaine agricole et qu'il existe une différence fondamentale entre la vente de produits cosmétiques et la vente d'engrais et d'amendements, ne pouvait sans autre considération pertinente ou sans autre motif infirmer le jugement entrepris et décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard des dispositions combinées des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, violés ; et alors, d'autre part, qu'à aucun moment la cour d'appel ne relève? pour infirmer le jugement entrepris, qu'au sein des sociétés du groupe l'organisation permettait des permutations de salariés cependant que l'employeur expliquait les raisons pour lesquelles elles n'étaient pas possibles ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Internationale de cosmétique marine (ICM) faisait partie d'un groupe de sociétés parmi lesquelles figurait la société Ysiocea dont il n'était pas contesté que l'activité était proche de la sienne ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'au moins dans cette mesure, il existait un groupe de sociétés dont les activités permettaient la permutation dU personnel, et ayant constaté qu'il n'était fait état devant elle que des difficultés économiques des deux firmes, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'établissait pas qu'il avait tenté de procéder au reclassement de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Internationale de cosmétique marine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137234bcd58014677407e75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel