Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e7d
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que le prix du bail devait être diminué à proportion du temps et de la partie de la chose dont elle était privée par les travaux incombant à la bailleresse, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, selon un rapport d'expertise, si la bailleresse devait effectuer certains travaux, la locataire était tenue d'en faire aussi et que la Caisse avait vainement tenté d'obtenir de Mme X... que les entreprises pénètrent dans les lieux, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la locataire ne pouvait se prévaloir de l'état de vétusté du logement pour prétendre que le loyer n'était pas manifestement sous-évalué et que le loyer proposé par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines correspondait à la moyenne des prix pratiqués dans le voisinage, pour des locaux comparables ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 1999
Référence
6137234bcd58014677407e7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel