Cour de Cassation · soc — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e82
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1997), de l'avoir déboutée de sa demande en restitution des indemnités journalières, consécutives à un arrêt de travail, lesquelles, selon elle, auraient été perçues et indument conservées par son employeur pour la période du 12 au 23 mai 1992, alors, selon le moyen, qu'il était établi par les décomptes des indemnités journalières et le bulletin de salaire de mai 1992 que son employeur avait indument perçu les indemnités journalières qui lui étaient dues pour la période précitée ; que l'existence d'une rature (concernant un élément étranger au litige) sur l'un des décomptes d'indemnités journalières n'empêchait nullement cette constatation et la reconnaissance du droit à remboursement de Mme Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de lui avoir alloué, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur au préjudice par elle réellement subi, alors, selon le moyen, qu'il résultait des pièces, objet de la communication aux débats par lettre de son conseil en date du 21 octobre 1996, qu'elle était restée au chômage jusqu'en décembre 1994 ; que se trouvaient aussi, dans l'avant dernier acte du dossier remis à la cour d'appel et annexé au courrier précité de son conseil, la notification de l'ASSEDIC en date du 16 juillet 1992 indiquant que Mme Y... avait été admise au bénéfice de l'allocation de base au taux journalier de 175,92 francs pour une durée de 426 jours à compter du 2 juillet 1992, les avis de paiement de l'allocation ASSEDIC pour les mois d'août à décembre 1992, les attestations annuelles d'allocations ASSEDIC pour les années 1993 et 1994 ; qu'il était ainsi établi que Mme Y... était restée sans emploi depuis son licenciement, soit du 29 mai 1992 au 31 décembre 1994 qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ..., Le Valentini C, 06300 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Huguette A..., domiciliée agence Sud Azur, avenue de la Liberté, 06360 Eze, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnoud, conseillers référendaires, M. se Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., épouse X..., employée par Mme Z..., a été licenciée le 25 mai 1992 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1997), de l'avoir déboutée de sa demande en restitution des indemnités journalières, consécutives à un arrêt de travail, lesquelles, selon elle, auraient été perçues et indument conservées par son employeur pour la période du 12 au 23 mai 1992, alors, selon le moyen, qu'il était établi par les décomptes des indemnités journalières et le bulletin de salaire de mai 1992 que son employeur avait indument perçu les indemnités journalières qui lui étaient dues pour la période précitée ; que l'existence d'une rature (concernant un élément étranger au litige) sur l'un des décomptes d'indemnités journalières n'empêchait nullement cette constatation et la reconnaissance du droit à remboursement de Mme Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites ; Mais attendu que le grief non fondé de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée des éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de lui avoir alloué, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur au préjudice par elle réellement subi, alors, selon le moyen, qu'il résultait des pièces, objet de la communication aux débats par lettre de son conseil en date du 21 octobre 1996, qu'elle était restée au chômage jusqu'en décembre 1994 ; que se trouvaient aussi, dans l'avant dernier acte du dossier remis à la cour d'appel et annexé au courrier précité de son conseil, la notification de l'ASSEDIC en date du 16 juillet 1992 indiquant que Mme Y... avait été admise au bénéfice de l'allocation de base au taux journalier de 175,92 francs pour une durée de 426 jours à compter du 2 juillet 1992, les avis de paiement de l'allocation ASSEDIC pour les mois d'août à décembre 1992, les attestations annuelles d'allocations ASSEDIC pour les années 1993 et 1994 ; qu'il était ainsi établi que Mme Y... était restée sans emploi depuis son licenciement, soit du 29 mai 1992 au 31 décembre 1994 qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par la salariée ; que le moyen qui se borne à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1999
Référence
6137234bcd58014677407e82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel