Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e86
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que le premier expert avait fixé le montant des forces actives de la succession en évaluant l'immeuble au jour le plus proche du partage ; que ces estimations, sur lesquelles le jugement du 6 décembre 1983 s'était appuyé pour fonder sa décision, étaient définitivement déterminées, de sorte que les juges du fond ne pouvaient dans une instance ultérieure écarter la demande en complément d'usufruit en retenant une expertise postérieure donnant une valeur moindre à l'immeuble évalué à la date du décès du testateur ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 décembre 1983 et violé l'article 1351 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paolina Y..., veuve Z..., demeurant ... de Gaulle, 06240 Beausoleil, en cassation de l'arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / du Crédit industriel et commercial, dont le siège est ..., 2 / de M. Patrick Z..., demeurant ..., 3 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., 4 / de M. Franck Z..., demeurant Place de la Croix Blanche, 84390 Sault-de-Vaucluse, pris en sa qualité de son père Yvon Poulain, décédé, 5 / de Mme Danielle X..., veuve Z..., demeurant Place de la Croix Blanche, 84390 Sault-de-Vaucluse, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme veuve Paolina Z..., de la SCP Alain Monod, Bertrand Colin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par jugement définitif du 6 décembre 1983, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné la délivrance à Mme Y... veuve Z... d'un legs particulier portant sur l'usufruit d'un appartement dépendant de la succession de son mari, décédé le 17 avril 1973 en laissant des héritiers réservataires issus d'un précédent mariage, après avoir fait vérifier par expertise que ce legs n'excédait pas la quotité disponible ; que Mme Y... ayant ultérieurement demandé dans le cadre d'une autre instance un complément d'usufruit légal, l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1995) l'a déboutée de cette demande, en se référant à une nouvelle expertise ; Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que le premier expert avait fixé le montant des forces actives de la succession en évaluant l'immeuble au jour le plus proche du partage ; que ces estimations, sur lesquelles le jugement du 6 décembre 1983 s'était appuyé pour fonder sa décision, étaient définitivement déterminées, de sorte que les juges du fond ne pouvaient dans une instance ultérieure écarter la demande en complément d'usufruit en retenant une expertise postérieure donnant une valeur moindre à l'immeuble évalué à la date du décès du testateur ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 décembre 1983 et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, selon ce texte, l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que si la chose demandée est la même et si la demande est fondée sur la même cause ; que les deux demandes présentées successivement par Mme Y..., portant la première sur la délivrance d'un legs particulier, la seconde sur un complément d'usufruit légal, ne tendaient pas aux mêmes fins et qu'elles devaient être appréciées selon des évaluations nécessairement différentes, puisqu'elles se référaient, conformément aux articles 1014 et 767 du Code civil, respectivement à la date de la demande de délivrance et à celle du décès du de cujus ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve Paolina Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- chose jugee
Référence
6137234bcd58014677407e86
Données disponibles
- Texte intégral