Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e8a
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'ULPAC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à 80 000 francs le montant de l'indemnité compensatrice de préjudice subi, alors, selon le moyen, qu'étant imposées par des dispositions réglementaires, les stipulations des statuts prévoyant cette indemnité ne pouvaient avoir la nature d'une clause pénale ; qu'en les qualifiant néanmoins de clause pénale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1226 et 1152 du Code civil ; Mais sur la deuxième branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union laitière Pyrénées, Aquitaine, Charentes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de M. Aldo Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union laitière Pyrénées, Aquitaine, Charentes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Attendu que M. Z... a adhéré à la société coopérative Union laitière des Pyrénées, Aquitaine, Charente (ULPAC), dont les statuts précisent, en leur article 7-6, qu'en cas d'inexécution totale ou partielle, sauf force majeure, par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes et, notamment, le paiement d'une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part, correspondant aux quantités non livrées au cours d'un exercice, des frais généraux de l'exercice et des dotations aux amortissements ; qu'ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de livrer la production de lait de son exploitation à l'ULPAC, le conseil d'administration de celle-ci, lui faisant application des sanctions prévues par les statuts, a décidé de l'exclure et a mis à sa charge le paiement d'une indemnité compensatrice de préjudice de 304 593,40 francs ; qu'assignée par celui-ci en paiement d'une somme d'argent en contrepartie de livraisons, l'ULPAC, tout en se reconnaissant débitrice d'un certain montant à ce titre et du remboursement des parts sociales dont celle-ci était titulaire, mais se prétendant créancière de l'indemnité, lui a demandé reconventionnellement le versement de la somme restant due après compensation entre les créances respectives des parties ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'ULPAC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à 80 000 francs le montant de l'indemnité compensatrice de préjudice subi, alors, selon le moyen, qu'étant imposées par des dispositions réglementaires, les stipulations des statuts prévoyant cette indemnité ne pouvaient avoir la nature d'une clause pénale ; qu'en les qualifiant néanmoins de clause pénale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1226 et 1152 du Code civil ; Mais attendu que le contrat de coopération étant un contrat de droit privé, les statuts d'une coopérative, auxquels il se réfère, même s'ils reproduisent les dispositions impératives des statuts types ou s'ils en adoptent certaines clauses facultatives, ont valeur contractuelle dans les rapports entre la coopérative et chacun de ses adhérents ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel, retenant que la sanction de l'indemnité compensatrice de préjudice prévue par les statuts avait été stipulée comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par la coopérative du fait de l'inexécution par l'associé coopérateur de ses obligations, a, dans l'exercice de ses pouvoirs, qualifié de clause pénale les stipulations des statuts relatifs à cette indemnité ; que le grief est donc dénué de fondement ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que, pour réduire de 304 593,40 à 80 000 francs le montant de l'indemnité compensatrice de préjudice, telle que résultant de l'application de l'article 7-6 des statuts, la cour d'appel, après avoir qualifié les stipulations de ce texte de clause pénale soumise à l'appréciation du juge, a relevé qu'elle trouvait au dossier les éléments suffisants pour fixer à la somme de 80 000 francs le montant de cette indemnité ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi le montant de la sanction pécuniaire résultant de l'application de la clause pénale était manifestement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. Z... était redevable envers l'ULPAC d'une somme de 80 000 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a fixé, après compensation entre les créances réciproques des parties, à 45 574,08 francs le montant de la somme que M. Z... devait payer à l'ULPAC, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'ULPAC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
Référence
6137234bcd58014677407e8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel