Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e8f
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. Z... fait grief au premier président d'avoir annulé la convention du 26 février 1992, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est licite de prévoir un honoraire de résultat si celui-ci n'est que complémentaire, ce qui était le cas en l'espèce où diverses sommes avaient été versées à titre de provisions et sans relation avec le résultat ; que, d'autre part, les parties s'accordaient pour estimer valable la convention d'honoraire litigieuse, leur divergence portant seulement sur son interprétation, qu'en écartant néanmoins l'application de la convention, le premier président a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, en se bornant à affirmer que l'institution d'un complément d'honoraire par la convention du 26 février 1992 aurait été contraire à la volonté des parties, sans dire en quoi, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu qu'il est fait grief au premier président d'avoir accueilli la demande tendant à voir rembourser à la SCP Fossier les frais de publication qu'elle avait engagés, alors que le mandat donné à l'avocat n'emporte pas le pouvoir de mettre en exécution une décision de justice et alors qu'il n'était pas justifié de l'accord de M. Z... à une telle publication ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 février 1997 par le premier président de la cour d'appel de Reims, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Fossier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme X..., M. B..., Mme A..., MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de la SCP Fossier, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la SCP Fossier, avocats, défendant dans un procès les intérêts de M. Z..., a, le 26 février 1992, après que les juges du premier degré eurent donné gain de cause à son client, annulé une facture concernant ses frais et honoraires, et établi au pied de cette facture une "convention" par laquelle elle fixait ses honoraires à "50 % des sommes récupérées, moins 10 000 francs versés ce jour -acompte-frais de l'avoué à la charge du perdant" ; que la cour d'appel ayant confirmé la décision des premiers juges, la SCP Fossier a réclamé ses frais et honoraires à M. Z... qui s'est refusé à un quelconque paiement ; que le premier président (Reims, ordonnance du 12 février 1997), après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tenant de l'illicéité de la convention d'honoraire du 26 février 1992, a annulé cette convention, comme contraire à l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et a fixé les frais et honoraires dus à la société d'avocats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de ce même article 10 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. Z... fait grief au premier président d'avoir annulé la convention du 26 février 1992, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est licite de prévoir un honoraire de résultat si celui-ci n'est que complémentaire, ce qui était le cas en l'espèce où diverses sommes avaient été versées à titre de provisions et sans relation avec le résultat ; que, d'autre part, les parties s'accordaient pour estimer valable la convention d'honoraire litigieuse, leur divergence portant seulement sur son interprétation, qu'en écartant néanmoins l'application de la convention, le premier président a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, en se bornant à affirmer que l'institution d'un complément d'honoraire par la convention du 26 février 1992 aurait été contraire à la volonté des parties, sans dire en quoi, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu, de première et troisième part, que le premier président, qui a constaté que la convention d'honoraire du 26 février 1992 qui comportait manifestement l'engagement pour la SCP Fossier d'abandonner pour l'avenir toute autre forme de rémunération que l'honoraire de résultat calculé sur le montant des sommes récupérées, a souverainement estimé que celle-ci constituait un pacte de quota litis, prohibé par la loi du 31 décembre 1971 ; que, de deuxième part, en relevant d'office le moyen de pur droit tiré de l'illicéité de la convention du 26 février 1992 comme contraire à l'ordre public et en estimant, après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, que cette convention avait pour objet de fixer les honoraires dus à l'avocat seulement en fonction du résultat judiciaire, le premier président a, sans violer le texte invoqué, restitué à l'acte litigieux son exacte qualification, comme le lui prescrit l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois premières branches le moyen n'est fondé ; Sur la quatrième branche du moyen : Attendu que M. Z... reproche au premier président de ne pas avoir répondu à ses conclusions faisant valoir que la SCP Fossier n'avait pas fourni un décompte détaillé de ses frais et honoraires comme lui en faisait obligation l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que le premier président, qui a constaté que la SCP Fossier avait souscrit à la demande qui lui avait été faite de fournir un décompte détaillé de ses frais et honoraires, a nécessairement répondu aux conclusions de M. Z... en considérant qu'un tel décompte pouvait être contenu dans des conclusions ; Sur la cinquième branche du moyen : Attendu qu'il est fait grief au premier président d'avoir accueilli la demande tendant à voir rembourser à la SCP Fossier les frais de publication qu'elle avait engagés, alors que le mandat donné à l'avocat n'emporte pas le pouvoir de mettre en exécution une décision de justice et alors qu'il n'était pas justifié de l'accord de M. Z... à une telle publication ; Mais attendu, qu'en application de l'article 420 du nouveau Code de procédure civile, le mandat ad litem donné à l'avocat se poursuit jusqu'à l'exécution du jugement, sans qu'il soit nécessaire de solliciter un nouveau pouvoir ; qu'en constatant que M. Z... ne s'était pas opposé à ce que son avocat accomplisse la totalité de sa mission qu'il tenait de son mandat ad litem, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de la SCP Fossier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- (sur les 3 premières branches) avocat
Référence
6137234bcd58014677407e8f
Données disponibles
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