Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e90
- Date
- 15 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 1997), loin de dénaturer les conclusions d'appel de M. X..., en a, au contraire, relevé les termes clairs et précis qui limitaient à la seule question de l'imputabilité des transfusions sanguines subies par Mlle Y..., la contestation de la demande du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux tendant à être garanti par M. X... de l'intégralité des condamnations prononcées contre le centre ; qu'à cet égard, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé que les transfusions contaminantes étaient celles rendues nécessaires par l'accident dont était responsable M. X... ; qu'ainsi, M. X... est irrecevable à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen nouveau contraire à ses conclusions d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches , tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1 / de Mlle Isabelle Y..., demeurant Résidence Millepertuis, bâtiment A, appartement 27, ..., 2 / de la Mutuelle d'assurance MACSF, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Abeille Paix, dont le siège social est ..., 4 / de l'Association aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et de la recherche hématologique, ès qualité de gérante du Centre de transfusion sanguine de Bordeaux, dont le siège social est ... Bordeaux, 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège social est ..., 6 / du Centre hospitalier régional de Bordeaux, dont le siège social est ... Bordeaux, 7 / du Centre médico chirurgical d'Ares, dont le siège social est Fondation Wallesrstein, 33740 Ares, 8 / de la Mutualité solidarité d'Aquitaine, dont le siège social est ..., 9 / du Pavillon de la mutualité, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Association aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et de la recherche hématologique, ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de la Mutuelle d'assurance MACSF, de la compagnie Abeille Paix, du Centre hospitalier régional de Bordeaux et du Centre médico chirurgical d'Ares ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches , tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 1997), loin de dénaturer les conclusions d'appel de M. X..., en a, au contraire, relevé les termes clairs et précis qui limitaient à la seule question de l'imputabilité des transfusions sanguines subies par Mlle Y..., la contestation de la demande du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux tendant à être garanti par M. X... de l'intégralité des condamnations prononcées contre le centre ; qu'à cet égard, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé que les transfusions contaminantes étaient celles rendues nécessaires par l'accident dont était responsable M. X... ; qu'ainsi, M. X... est irrecevable à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen nouveau contraire à ses conclusions d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
Référence
6137234bcd58014677407e90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel