Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e95
- Date
- 21 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Les Houillères du bassin de Lorraine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Houillères du bassin de Lorraine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, par courrier du 20 juin 1983, les Houillères du bassin de Lorraine (HBL) s'étaient prévalues de la clause d'attribution de la propriété du garage, qu'à cette date elles n'avaient pas manifesté le souhait d'interrompre la mise à disposition de celui-ci et exactement retenu que M. X... ayant été laissé en possession, un nouveau bail s'était substitué à l'ancien dans les conditions des articles 1736 et 1738 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne ressort ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu qu'aucun congé ne lui avait été adressé par les HBL dans les délais fixés par l'usage des lieux ; que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'aucune clause de bail ne lui interdisait de sous-louer le garage, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1999
Référence
6137234bcd58014677407e95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel