Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e9b
- Date
- 13 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., colon partiaire d'une parcelle de terre vendue par la Société Agricole de la Guadeloupe (SAG) à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de la Guadeloupe (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997) de déclarer irrecevable sa demande en annulation de cette vente, pour défaut de publication à la conservation des hypothèques, alors, selon le moyen, "que l'irrecevabilité de la demande en annulation d'une vente à raison du défaut de publication de l'assignation constitue une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par le juge ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande en annulation de la vente entre la SAFER et la SAG faute de publication de l'assignation aux fins de mise en cause de cette dernière qui n'a pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 28-4-c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 et l'article 125 du nouveau Code de procédure civile" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant Section Pointe d' Or, 97139 Abymes, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la Société industrielle et agricole de Pointe à Pitre, dont le siège est ... à Pitre, 2 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la guadeloupe, dont le siège est Patio de Houelbourg zone industrielle de Jarry, 97122 X... Mahault, 3 / de la Société agricole de la Guadeloupe, (SAG), dont le siège est ... à Pitre, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la guadeloupe, de la SCP Tiffreau, avocat de la Société industrielle et agricole de Pointe à Pître, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., colon partiaire d'une parcelle de terre vendue par la Société Agricole de la Guadeloupe (SAG) à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de la Guadeloupe (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997) de déclarer irrecevable sa demande en annulation de cette vente, pour défaut de publication à la conservation des hypothèques, alors, selon le moyen, "que l'irrecevabilité de la demande en annulation d'une vente à raison du défaut de publication de l'assignation constitue une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par le juge ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande en annulation de la vente entre la SAFER et la SAG faute de publication de l'assignation aux fins de mise en cause de cette dernière qui n'a pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 28-4-c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 et l'article 125 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'il y avait lieu d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée à cet effet par la SAFER à défaut de justification de la publication de l'assignation tendant à l'annulation de la vente conclue entre cette société et la SAG ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Société industrielle et agricole de Pointe à Pitre la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
6137234bcd58014677407e9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel