Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e9e
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1996), que la société Immobilière 3 F, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme X..., lui a délivré congé le 31 décembre 1991 pour le 30 juin 1992, avec refus de renouvellement du bail, sans offre d'indemnité d'éviction au motif que des loyers étaient restés impayés ; que, le 19 juin 1992, elle lui a délivré un second congé pour le 30 juin suivant et "en tant que de besoin" au plus tard pour le 31 décembre 1992, en lui offrant une indemnité d'éviction ; qu'après expertise, les indemnités d'éviction et d'occupation ont été fixées judiciairement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler le congé du 19 juin 1992 et de la condamner à payer une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "1 ) que l'irrecevabilité d'une demande formulée en cause d'appel, à raison de sa nouveauté, n'intéresse que les parties ; qu'elle ne peut pas être relevée d'office par le juge ; qu'en relevant néanmoins d'office la nouveauté de la demande, les juges du fond ont violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, dès lors que Mme X... était défenderesse en première instance, sa demande invitant le juge à constater la nullité du congé s'analysait en une demande reconventionnelle ; qu'elle était recevable sous réserve de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originairement formulées ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas de la demande tendant à faire constater la nullité du congé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que faute d'avoir recherché si, en délivrant le congé du 19 juin 1992, la société d'HLM immobilière 3 F n'avait pas renoncé au congé précédemment délivré le 31 décembre 1991, dans la mesure où, loin de préciser la portée du premier acte en offrant une indemnité d'éviction, le second acte avait pour objet de donner congé au locataire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ; 4 ) qu'en tout cas, faute d'avoir mentionné les énonciations du congé du 19 juin 1992 permettant de considérer que ce congé, loin d'être autonome, ne faisait que compléter le congé précédent du 31 décembre 1991, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre A), au profit de la société d'HLM Immobilière 3 F, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la société d'HLM Immobilière 3 F, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1996), que la société Immobilière 3 F, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme X..., lui a délivré congé le 31 décembre 1991 pour le 30 juin 1992, avec refus de renouvellement du bail, sans offre d'indemnité d'éviction au motif que des loyers étaient restés impayés ; que, le 19 juin 1992, elle lui a délivré un second congé pour le 30 juin suivant et "en tant que de besoin" au plus tard pour le 31 décembre 1992, en lui offrant une indemnité d'éviction ; qu'après expertise, les indemnités d'éviction et d'occupation ont été fixées judiciairement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler le congé du 19 juin 1992 et de la condamner à payer une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "1 ) que l'irrecevabilité d'une demande formulée en cause d'appel, à raison de sa nouveauté, n'intéresse que les parties ; qu'elle ne peut pas être relevée d'office par le juge ; qu'en relevant néanmoins d'office la nouveauté de la demande, les juges du fond ont violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, dès lors que Mme X... était défenderesse en première instance, sa demande invitant le juge à constater la nullité du congé s'analysait en une demande reconventionnelle ; qu'elle était recevable sous réserve de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originairement formulées ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas de la demande tendant à faire constater la nullité du congé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que faute d'avoir recherché si, en délivrant le congé du 19 juin 1992, la société d'HLM immobilière 3 F n'avait pas renoncé au congé précédemment délivré le 31 décembre 1991, dans la mesure où, loin de préciser la portée du premier acte en offrant une indemnité d'éviction, le second acte avait pour objet de donner congé au locataire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ; 4 ) qu'en tout cas, faute d'avoir mentionné les énonciations du congé du 19 juin 1992 permettant de considérer que ce congé, loin d'être autonome, ne faisait que compléter le congé précédent du 31 décembre 1991, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le congé du 19 juin 1992 donné pour le 30 juin suivant l'avait été également "en tant que de besoin" pour le 31 décembre 1992 et retenu que l'indemnité d'occupation était due à compter du 1er janvier 1993, date d'effet de ce congé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
6137234bcd58014677407e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel