Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407e9f
- Date
- 7 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1997), qu'en 1991 la société civile immobilière Praconduit (SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, a fait édifier un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, la société Léon Sorrel, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP) devenue Axa assurance IARD, étant chargée des terrassements et du gros-oeuvre ; qu'en cours de travaux un glissement de terrain a causé des dommages à des immeubles voisins relevant des syndicats des copropriétaires le Doronic et le Digital, commercialisés, gérés et exploités par la société Plagne Lauze et son mandataire la société Locarev-Maeva ; que ces parties ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les syndicats des copropriétaires le Doronic et le Digital, la société Plagne Lauze et la société Locarev-Maeva font grief à l'arrêt de retenir la seule responsabilité de la société Praconduit, alors, selon le moyen, "d'une part, que tout en constatant que l'Entreprise L. Sorrel avait commis une grave faute dans l'exécution des travaux de terrassement et que le maître d'oeuvre, M. Y..., avait commis une grave erreur dans la direction des travaux et le contrôle de bonne exécution des ouvrages, ce dont il résultait que l'Entreprise Sorrel et M. Y... devaient être déclarés responsables in solidum avec la SCI Praconduit de l'entier préjudice subi par les syndicats de copropriétaires des immeubles le Doronic-le Digital, la SNC Plagne Lauze et la société Locarev-Maeva, les fautes retenues à leur encontre ayant contribué à réaliser cet entier préjudice, la cour d'appel, qui n'a retenu la responsabilité que de la SCI Praconduit et a dit celle-ci seule responsable des préjudices subis, la Société Sorrel et M. Y... n'étant tenus qu'à la garantir et à 90 % seulement, n'a pas tiré de ses constatations et énonciations les conséquences qui en résultaient légalement et a violé l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, que les syndicats des copropriétaires des immeubles le Doronic-le Digital, la SNC Plagne Lauze et la société Locarev-Maeva ayant assigné en responsabilité non seulement la SCI Praconduit mais également et directement la société Sorrel et M. Y... et conclu à ce qu'ils soient déclarés responsables in solidum de leurs préjudices, et la SCI Praconduit n'ayant pas, par ailleurs, appelé en garantie la société Sorrel et M. Y..., la cour d'appel, qui a uniquement déclaré responsable la SCI Praconduit et jugé que la société Sorrel ainsi que M. Y... - "responsables en fait des préjudices"- devaient seulement être tenus de garantir la SCI, a méconnu de surcroît les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que les syndicats des copropriétaires le Doronic et le Digital font grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation allouée au titre de la reprise des désordres alors, selon le moyen, "1 / qu'après avoir relevé que l'expert avait évalué le coût prévisionnel des travaux et les honoraires de maîtrise d'oeuvre à la somme au total de 4 837 236 francs, les premiers juges avaient retenu que le syndicat des copropriétaires expose que les travaux se sont révélés plus coûteux du fait que l'évaluation de l'expert n'était que prévisionnelle et qu'en réalité, la topographie des lieux a nécessité une adaptation du projet (augmentation des quantités de béton, de la capacité portante des micro-pieux et de la précontrainte des tirants), que si le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement de l'approbation du dépassement du coût des travaux par l'expert, il n'en demeure pas moins qu'il justifie techniquement de ce dépassement et qu'il convient de lui allouer le remboursement des sommes qu'il a effectivement engagées sans qu'il soit démontré que ce montant soit excessif ; qu'ainsi, le jugement entrepris, dont les syndicats le Doronic et le Digital sollicitaient à cet égard la confirmation, avait retenu qu'il devait être alloué au syndicat des copropriétaires les sommes TTC de travaux marché SPI : 4 672 499,30 francs, remise en état selon estimation de l'expert : 173 156 francs, maître d'oeuvre type A (9,2 %) : 429 968,93 francs, assurance RC : 5 532 francs, soit au total : 5 281 057,20 francs TTC ; qu'en retenant qu'il convient, comme les premiers juges, de s'en tenir scrupuleusement aux conclusions expertales, la cour d'appel a donc dénaturé le jugement entrepris, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges sont tenus d'évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent et d'allouer les indemnités permettant de faire exécuter les travaux ou de rembourser ceux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres ; qu'en refusant de tenir compte des sommes effectivement payées par les syndicats des copropriétaires pour remédier aux désordres, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'au surplus, en ne s'en expliquant pas, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que tout en constatant que l'expert a retenu un coût des travaux de 1 397 705 francs HT - soutènement et confortement du talus ; 2 036 900 francs HT micro-pieux -, que, par rapport complémentaire du 18 mars 1993, l'expert a ajouté une somme de 18 159 francs HT pour les travaux relatifs aux micro-pieux et qu'il convient de s'en tenir scrupuleusement aux conclusions expertales, la cour d'appel, qui a évalué le préjudice total des syndicats le Doronic et le Digital sans prendre en compte la somme de 18 159 francs retenue par l'expert, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient légalement, violant ainsi l'article 1382 du Code civil" ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches : Attendu que les syndicats des copropriétaires le Doronic et le Digital font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes portant sur la réparation des autres préjudices alors, selon le moyen, "1 / que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit et que le préjudice doit être évalué à la date à laquelle la cour d'appel statue, compte tenu de tous les éléments existant à cette date ; qu'en s'en tenant aux strictes évaluations de l'expert -lequel, au demeurant, avait déposé son rapport le 25 août 1992- pour débouter les syndicats des copropriétaires de "leurs autres demandes", lesquelles tendaient à la réparation de leur entier préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que pour justifier la nécessité du contrôle technique par la Socotec, les syndicats le Doronic et le Digital produisaient aux débats, ainsi qu'ils le faisaient valoir dans leurs conclusions du 19 septembre 1994, une attestation de l'UAP en date du 21 juin 1994 précisant que l'assurance de l'immeuble et des travaux était assujettie à un tel contrôle ; qu'en affirmant que la nécessité d'un contrôle technique n'était pas justifiée, sans se prononcer sur cette attestation de l'UAP, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que pour justifier les primes d'assurances versées au titre de l'assurance dommage-ouvrage, les syndicats le Doronic et le Digital produisaient aux débats, ainsi qu'ils le faisaient également valoir dans leurs conclusions du 19 septembre 1994, la télécopie envoyée par la société Procourtage transmettant une offre de la compagnie UAP, l'acceptation de cette offre par courrier du 23 septembre 1992 pour un montant total de 147 107 francs et le règlement des primes dues à la compagnie d'assurances ; qu'en affirmant qu'il n'est pas justifié du versement de primes d'assurance au titre de l'assurance dommage-ouvrage, sans se prononcer sur les documents susmentionnés, régulièrement versés aux débats par les exposants et soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 4 / qu'aux termes de l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assurance dommage-ouvrage est obligatoire avant l'ouverture du chantier ; qu'en déclarant non justifié le versement de primes au titre de l'assurance dommage-ouvrage, la cour d'appel a, de surcroît, violé l'article L. 242-1 du Code des assurances" ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche : Et sur les deux moyens du pourvoi incident de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Léon Sorrel, et de l'UAP, et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y..., réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Plagne Lauze, société en nom collectif, dont le siège est Maison du Crédit mutuel, ..., 2 / la société Locarev-Maeva, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Doronic, dont le siège est 73210 Macot la Plagne, représenté par son syndic en exercice la société en nom collectif Plagne Lauze, dont le siège est Maison du Crédit mutuel, ..., 4 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Digital, représenté par son syndic en exercice la société en nom collectif Plagne Lauze, dont le siège est Maison du Crédit mutuel, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Praconduit, agissant par ses administrateurs provisoires M. A... et M. B..., 2 / de la société Contrôle et prévention (CEP), dont le siège est ..., 3 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Bobsleigh, représenté par le syndic en exercice dont le siège est 73210 la Plagne, 4 / de M. Emmanuel Y..., demeurant la Plagne 1800, 73210 Aime la Plagne, 5 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., mandataire liquidateur agissant ès qualité à la liquidation pour la société Léon Sorel, dont le siège est 73210 Granier-sur-Aime, 6 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... et 233, cours Lafayette, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, dont le siège est ..., qui a déclaré par conclusions déposées le 8 février 1999 reprendre l'instance ; 7 / de la compagnie d'assurances mutuelle du bâtiment Acte IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Z..., ès qualités, la compagnie d'assurances UAP et la société Axa assurances IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. Y... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Plagne Lauze, de la société Locarev-Maeva et des syndicats des copropriétaires des immeubles le Doronic et le Digital, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Contrôle et prévention, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances UAP aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Plagne Lauze, la société Locarev-Maeva et aux syndicats des copropriétaires des immeubles le Doronic et le Digital du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Contrôle et prévention et la compagnie d'assurances mutuelle du bâtiment Acte IARD ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1997), qu'en 1991 la société civile immobilière Praconduit (SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, a fait édifier un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, la société Léon Sorrel, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP) devenue Axa assurance IARD, étant chargée des terrassements et du gros-oeuvre ; qu'en cours de travaux un glissement de terrain a causé des dommages à des immeubles voisins relevant des syndicats des copropriétaires le Doronic et le Digital, commercialisés, gérés et exploités par la société Plagne Lauze et son mandataire la société Locarev-Maeva ; que ces parties ont sollicité la réparation de leur préjudice ; Attendu que les syndicats des copropriétaires le Doronic et le Digital, la société Plagne Lauze et la société Locarev-Maeva font grief à l'arrêt de retenir la seule responsabilité de la société Praconduit, alors, selon le moyen, "d'une part, que tout en constatant que l'Entreprise L. Sorrel avait commis une grave faute dans l'exécution des travaux de terrassement et que le maître d'oeuvre, M. Y..., avait commis une grave erreur dans la direction des travaux et le contrôle de bonne exécution des ouvrages, ce dont il résultait que l'Entreprise Sorrel et M. Y... devaient être déclarés responsables in solidum avec la SCI Praconduit de l'entier préjudice subi par les syndicats de copropriétaires des immeubles le Doronic-le Digital, la SNC Plagne Lauze et la société Locarev-Maeva, les fautes retenues à leur encontre ayant contribué à réaliser cet entier préjudice, la cour d'appel, qui n'a retenu la responsabilité que de la SCI Praconduit et a dit celle-ci seule responsable des préjudices subis, la Société Sorrel et M. Y... n'étant tenus qu'à la garantir et à 90 % seulement, n'a pas tiré de ses constatations et énonciations les conséquences qui en résultaient légalement et a violé l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, que les syndicats des copropriétaires des immeubles le Doronic-le Digital, la SNC Plagne Lauze et la société Locarev-Maeva ayant assigné en responsabilité non seulement la SCI Praconduit mais également et directement la société Sorrel et M. Y... et conclu à ce qu'ils soient déclarés responsables in solidum de leurs préjudices, et la SCI Praconduit n'ayant pas, par ailleurs, appelé en garantie la société Sorrel et M. Y..., la cour d'appel, qui a uniquement déclaré responsable la SCI Praconduit et jugé que la société Sorrel ainsi que M. Y... - "responsables en fait des préjudices"- devaient seulement être tenus de garantir la SCI, a méconnu de surcroît les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant condamné M. Y... et l'UAP in solidum à payer, d'une part, aux syndicats des copropriétaires le Doronic et le Digital, d'autre part, aux sociétés Plagne Lauze et Locarev-Maeva, des sommes correspondant à la réparation de l'intégralité de leur préjudice, et ces parties étant dès lors dépourvues d'intérêt à critiquer la décision de ce chef, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que les syndicats des copropriétaires le Doronic et le Digital font grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation allouée au titre de la reprise des désordres alors, selon le moyen, "1 / qu'après avoir relevé que l'expert avait évalué le coût prévisionnel des travaux et les honoraires de maîtrise d'oeuvre à la somme au total de 4 837 236 francs, les premiers juges avaient retenu que le syndicat des copropriétaires expose que les travaux se sont révélés plus coûteux du fait que l'évaluation de l'expert n'était que prévisionnelle et qu'en réalité, la topographie des lieux a nécessité une adaptation du projet (augmentation des quantités de béton, de la capacité portante des micro-pieux et de la précontrainte des tirants), que si le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement de l'approbation du dépassement du coût des travaux par l'expert, il n'en demeure pas moins qu'il justifie techniquement de ce dépassement et qu'il convient de lui allouer le remboursement des sommes qu'il a effectivement engagées sans qu'il soit démontré que ce montant soit excessif ; qu'ainsi, le jugement entrepris, dont les syndicats le Doronic et le Digital sollicitaient à cet égard la confirmation, avait retenu qu'il devait être alloué au syndicat des copropriétaires les sommes TTC de travaux marché SPI : 4 672 499,30 francs, remise en état selon estimation de l'expert : 173 156 francs, maître d'oeuvre type A (9,2 %) : 429 968,93 francs, assurance RC : 5 532 francs, soit au total : 5 281 057,20 francs TTC ; qu'en retenant qu'il convient, comme les premiers juges, de s'en tenir scrupuleusement aux conclusions expertales, la cour d'appel a donc dénaturé le jugement entrepris, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges sont tenus d'évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent et d'allouer les indemnités permettant de faire exécuter les travaux ou de rembourser ceux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres ; qu'en refusant de tenir compte des sommes effectivement payées par les syndicats des copropriétaires pour remédier aux désordres, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'au surplus, en ne s'en expliquant pas, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que tout en constatant que l'expert a retenu un coût des travaux de 1 397 705 francs HT - soutènement et confortement du talus ; 2 036 900 francs HT micro-pieux -, que, par rapport complémentaire du 18 mars 1993, l'expert a ajouté une somme de 18 159 francs HT pour les travaux relatifs aux micro-pieux et qu'il convient de s'en tenir scrupuleusement aux conclusions expertales, la cour d'appel, qui a évalué le préjudice total des syndicats le Doronic et le Digital sans prendre en compte la somme de 18 159 francs retenue par l'expert, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient légalement, violant ainsi l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de condamner les responsables à rembourser toutes les sommes avancées par les syndicats des copropriétaires, a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'appréciation formulée par les premiers juges, que le préjudice devait être réparé en s'en tenant aux conclusions de l'expert ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas, dans le dispositif de l'arrêt, débouté les syndicats des copropriétaires de leur demande en paiement d'une somme de 18 159 francs, le moyen critique une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches : Attendu que les syndicats des copropriétaires le Doronic et le Digital font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes portant sur la réparation des autres préjudices alors, selon le moyen, "1 / que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit et que le préjudice doit être évalué à la date à laquelle la cour d'appel statue, compte tenu de tous les éléments existant à cette date ; qu'en s'en tenant aux strictes évaluations de l'expert -lequel, au demeurant, avait déposé son rapport le 25 août 1992- pour débouter les syndicats des copropriétaires de "leurs autres demandes", lesquelles tendaient à la réparation de leur entier préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que pour justifier la nécessité du contrôle technique par la Socotec, les syndicats le Doronic et le Digital produisaient aux débats, ainsi qu'ils le faisaient valoir dans leurs conclusions du 19 septembre 1994, une attestation de l'UAP en date du 21 juin 1994 précisant que l'assurance de l'immeuble et des travaux était assujettie à un tel contrôle ; qu'en affirmant que la nécessité d'un contrôle technique n'était pas justifiée, sans se prononcer sur cette attestation de l'UAP, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que pour justifier les primes d'assurances versées au titre de l'assurance dommage-ouvrage, les syndicats le Doronic et le Digital produisaient aux débats, ainsi qu'ils le faisaient également valoir dans leurs conclusions du 19 septembre 1994, la télécopie envoyée par la société Procourtage transmettant une offre de la compagnie UAP, l'acceptation de cette offre par courrier du 23 septembre 1992 pour un montant total de 147 107 francs et le règlement des primes dues à la compagnie d'assurances ; qu'en affirmant qu'il n'est pas justifié du versement de primes d'assurance au titre de l'assurance dommage-ouvrage, sans se prononcer sur les documents susmentionnés, régulièrement versés aux débats par les exposants et soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 4 / qu'aux termes de l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assurance dommage-ouvrage est obligatoire avant l'ouverture du chantier ; qu'en déclarant non justifié le versement de primes au titre de l'assurance dommage-ouvrage, la cour d'appel a, de surcroît, violé l'article L. 242-1 du Code des assurances" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner chacune des pièces produites qu'elle rejetait, a souverainement retenu qu'il convenait de s'en tenir aux strictes investigations de l'expert, qui étaient complètes, qu'il n'était pas justifié de la nécessité de dépenses relatives aux honoraires du contrôleur technique, et qu'il n'était établi le paiement que d'une partie de la somme réclamée au titre des polices d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande des syndicats des copropriétaires tendant à obtenir le remboursement de frais financiers, l'arrêt retient que cette demande n'est pas fondée ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des syndicats faisant valoir que pour faire face aux dépenses urgentes rendues nécessaires pour la reprise des désordres ils avaient dû contracter un emprunt auprès d'une banque, et qu'ils produisaient un décompte d'agios émanant de cette banque établissant la réalité du paiement des intérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur les deux moyens du pourvoi incident de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Léon Sorrel, et de l'UAP, et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y..., réunis : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt décide que la SCI Praconduit sera relevée et garantie par la société Léon Sorrel et par M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI n'avait pas demandé la garantie de ces parties, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des syndicats des copropriétaires le Doronic et le Digital tendant à obtenir le remboursement de frais financiers, et en ce qu'il a décidé que la SCI Praconduit serait garantie par la société Léon Sorrel et par M. Y..., l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de M. Z..., ès qualités et de l'UAP aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
6137234bcd58014677407e9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel