Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407ea4
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux cinq pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Lyon, 6 février 1997) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une part, la destruction partielle d'une unité de production n'emporte pas en soi suppression des emplois ; que si la fermeture d'une unité de production peut être décidée dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, c'est à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que la destruction des installations imposait une réorganisation de l'ensemble des services de l'entreprise qui affectait l'emploi des salariés sans préciser en quoi cette réorganisation par transfert des fabrications et des activités de distribution s'y rapportant vers d'autres établissements était préférable, au regard de l'intérêt de l'entreprise, à la reconstruction d'une unité de production à Saint-Laurent de Mure, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement lorsque les propositions qu'il formule ne sont pas sérieuses ou sont incompatibles avec la situation familiale ou sociale des salariés ; qu'en décidant que la société Ricard avait satisfait à son obligation de reclassement en offrant aux salariés un emploi dans une autre société dépendant du groupe sans rechercher si cet emploi était compatible avec sa situation financière, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4.1 et L. 321-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 97-41.386 formé par M. Michel Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Q 97-41.387 formé par Mme Martine X..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° R 97-41.388 formé par Mme Marcelle C..., demeurant ... de Mure, IV - Sur le pourvoi n° S 97-41.389 formé par M. Dominique B..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° T 97-41.390 formé par Mme Christiane Z..., demeurant Aux 4 Vents Sulon, 38540 Valençin, en cassation de cinq arrêts rendus le 6 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale) au profit : 1 / de la société Ricard, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC du Rhône, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Y..., B..., de Mmes X..., C... et Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 97-41.386 à T 97-41.390 ; Sur le moyen unique commun aux cinq pourvois : Attendu que M. Y... et 4 autres salariés ont été licenciés pour motif économique le 12 janvier 1993 ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Lyon, 6 février 1997) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une part, la destruction partielle d'une unité de production n'emporte pas en soi suppression des emplois ; que si la fermeture d'une unité de production peut être décidée dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, c'est à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que la destruction des installations imposait une réorganisation de l'ensemble des services de l'entreprise qui affectait l'emploi des salariés sans préciser en quoi cette réorganisation par transfert des fabrications et des activités de distribution s'y rapportant vers d'autres établissements était préférable, au regard de l'intérêt de l'entreprise, à la reconstruction d'une unité de production à Saint-Laurent de Mure, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement lorsque les propositions qu'il formule ne sont pas sérieuses ou sont incompatibles avec la situation familiale ou sociale des salariés ; qu'en décidant que la société Ricard avait satisfait à son obligation de reclassement en offrant aux salariés un emploi dans une autre société dépendant du groupe sans rechercher si cet emploi était compatible avec sa situation financière, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4.1 et L. 321-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt constate, qu'à la suite de la destruction partielle de l'établissement de Saint-Laurent de Mure, la société avait décidé de supprimer ce site devenu obsolète et de transférer l'activité correspondante sur d'autres établissements ; qu'ayant en outre relevé que cette réorganisation, qui avait entraîné la suppression des emplois des intéressés lesquels avaient refusé des propositions fermes de reclassement, procédait de la volonté de l'employeur de sauvegarder la compétitivité du groupe, la cour d'appel a pu décider que les licenciements avaient une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y..., B..., A... X..., C... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
Référence
6137234bcd58014677407ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel