Cour de Cassation · soc — 8 juin 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407ea9
- Date
- 8 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 1997), que M. X... a été licencié pour motif économique par la société France Carrosserie Automobile (FCA) le 17 juin 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, dès lors que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer une cause économique mais avait précisé un motif, il appartenait à la cour d'appel d'en apprécier le caractère réel et sérieux à la lumière des éléments qui lui étaient fournis ; que la cour d'appel, qui a refusé de prendre en compte le bilan de l'exercice 1993 versé aux débats pourtant de nature à confirmer la situation déficitaire de la société existant dès 1992 et le caractère réel et sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du fond doivent se placer au jour du licenciement pour apprécier la réalité du motif invoqué par l'employeur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à l'examen du bilan de l'année 1992 en refusant de prendre en compte le bilan de l'année suivante, ne s'est pas placée au jour du licenciement, soit le 12 juin 1993 pour apprécier le bien-fondé du motif invoqué par l'employeur ; qu'elle n'a, par suite, pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, constitue une cause économique de licenciement la réorganisation de l'entreprise, décidée pour enrayer la dégradation des résultats et ayant entraîné la suppression d'un emploi ; la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération ce motif qui était invoqué par l'employeur en s'appuyant sur des considérations inopérantes a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122--14-3 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 123 166,49 francs à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en cas de rupture de contrat de travail suivie d'un réembauchage, l'ancienneté du salarié ne commence à courir qu'à partir du nouveau contrat de travail ; la cour d'appel qui n'a tenu aucun compte de cette argumentation que l'employeur avait développée dans ses conclusions, a, d'une part, entaché sa décision d'un flagrant délit de réponse et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France automobile carosserie, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société France automobile carosserie, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 1997), que M. X... a été licencié pour motif économique par la société France Carrosserie Automobile (FCA) le 17 juin 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, dès lors que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer une cause économique mais avait précisé un motif, il appartenait à la cour d'appel d'en apprécier le caractère réel et sérieux à la lumière des éléments qui lui étaient fournis ; que la cour d'appel, qui a refusé de prendre en compte le bilan de l'exercice 1993 versé aux débats pourtant de nature à confirmer la situation déficitaire de la société existant dès 1992 et le caractère réel et sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du fond doivent se placer au jour du licenciement pour apprécier la réalité du motif invoqué par l'employeur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à l'examen du bilan de l'année 1992 en refusant de prendre en compte le bilan de l'année suivante, ne s'est pas placée au jour du licenciement, soit le 12 juin 1993 pour apprécier le bien-fondé du motif invoqué par l'employeur ; qu'elle n'a, par suite, pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, constitue une cause économique de licenciement la réorganisation de l'entreprise, décidée pour enrayer la dégradation des résultats et ayant entraîné la suppression d'un emploi ; la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération ce motif qui était invoqué par l'employeur en s'appuyant sur des considérations inopérantes a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122--14-3 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement justifiait la rupture du contrat de travail par les seuls résultats déficitaires dégagés au titre de l'année 1992 et qui a retenu que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas établies à la date du licenciement, a pu décider que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 123 166,49 francs à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en cas de rupture de contrat de travail suivie d'un réembauchage, l'ancienneté du salarié ne commence à courir qu'à partir du nouveau contrat de travail ; la cour d'appel qui n'a tenu aucun compte de cette argumentation que l'employeur avait développée dans ses conclusions, a, d'une part, entaché sa décision d'un flagrant délit de réponse et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que l'ancienneté de M. X... remontait à 1972, que les bulletins de paie qui lui ont été délivrés faisaient mention de cette ancienneté, et que, si cette mention a disparu au début de l'année 1992, une note de l'employeur a précisé que l'informatisation de la paie pouvait être génératrice d'erreur ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que c'était en fonction de la durée réelle de service admise par l'employeur qu'il convenait d'apprécier l'ancienneté de M. X... pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France automobile carosserie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France automobile carosserie à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 1999
Référence
6137234bcd58014677407ea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel