Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407eab
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 27 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en se contentant d'indiquer que "conformément à la convention collective produite, M. Y... était en droit de proposer au salarié un repos compensateur en règlement d'une partie des heures supplémentaires", le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de M. X... visant à exclure précisément l'application à l'espèce du repos compensateur ; alors, d'autre part, qu'en attribuant une force probante à deux pièces contenant des horaires de travail signées de M. X..., mais non datées, le conseil de prud'hommes a manifestement dénaturé la portée de ces documents ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section commerce), au profit de M. Rémy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., salarié de M. Y... depuis octobre 1986, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel d'heures supplémentaires effectuées entre mai 1995 et février 1996 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 27 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en se contentant d'indiquer que "conformément à la convention collective produite, M. Y... était en droit de proposer au salarié un repos compensateur en règlement d'une partie des heures supplémentaires", le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de M. X... visant à exclure précisément l'application à l'espèce du repos compensateur ; alors, d'autre part, qu'en attribuant une force probante à deux pièces contenant des horaires de travail signées de M. X..., mais non datées, le conseil de prud'hommes a manifestement dénaturé la portée de ces documents ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que les heures supplémentaires n'étaient pas dues ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
Référence
6137234bcd58014677407eab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel