Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407eb0
- Date
- 20 juillet 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Rosa A..., veuve C..., demeurant ..., 2 / Z... Louise Marie C..., épouse B..., demeurant ..., 3 / M. Jean-Claude C..., demeurant ..., 4 / Mme Anne-Marie C..., épouse X..., demeurant ..., 5 / M. Alain C..., demeurant résidence d'Orient, bât. E, ..., 6 / M. Emile C..., demeurant 9, place Jeu de Ballon, 34820 Teyran, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 janvier 1998 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, au profit du District de l'agglomération de Montpellier, dont le siège est Hôtel du district, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du District de l'agglomération de Montpellier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Jean-Claude et Emile C... du désistement de leur pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 22 juin 1998, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier, M. Y..., avocat au barreau de Montpellier, s'est pourvu en cassation au nom des consorts C..., contre une ordonnance d'expropriation rendue le 22 janvier 1998 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault ; que M. Y... s'est prévalu de pouvoirs donnés les 14, 15 et 16 juin 1998 à la société civile professionnelle Coulombie-Gras, avocats au barreau de Montpellier ; Attendu que faute par M. Y... de justifier qu'il était associé de cette société ou qu'il avait été régulièrement substitué à elle, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts C... à payer au District de l'agglomération de Montpellier la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1999
Référence
6137234bcd58014677407eb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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