Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407eb8
- Date
- 20 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 1996) qui fixe l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation au profit du département de la Haute-Garonne d'une parcelle leur appartenant de dénier à cette parcelle la qualification de terrain à bâtir, alors, selon le moyen, que celle-ci fait partie intégrante de la parcelle sur laquelle est implantée leur maison d'habitation et pour laquelle ils ont obtenu en 1977 un certificat d'urbanisme et un permis de construire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fortuné Y..., 2 / Mme Lucette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit du département de la Haute-Garonne, Conseil général, dont le siège est bureau des Affaires Foncières, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 1996) qui fixe l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation au profit du département de la Haute-Garonne d'une parcelle leur appartenant de dénier à cette parcelle la qualification de terrain à bâtir, alors, selon le moyen, que celle-ci fait partie intégrante de la parcelle sur laquelle est implantée leur maison d'habitation et pour laquelle ils ont obtenu en 1977 un certificat d'urbanisme et un permis de construire ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'à la date de référence, la parcelle expropriée n'était pas desservie par un réseau d'eau potable et d'assainissement et figurait en zone NC au plan d'occupation des sols de la commune ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1999
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137234bcd58014677407eb8
Données disponibles
- Texte intégral