Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407ec1
- Date
- 14 avril 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Francoise X..., demeurant Le Lutèce ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de pharmacienne par Mme Y..., exploitant une officine de pharmacie, a été licenciée pour motif économique le 23 octobre 1991 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la salariée soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'employeur à l'encontre de l'arrêt qui lui a été notifié le 10 octobre 1996 au motif qu'il a été formé après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une seconde notification ayant été faite à l'employeur, à la requête de la salariée, le 7 novembre 1996, dans le délai ouvert par la première, le pourvoi exercé dans le délai indiqué par cette seconde notification est recevable ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, à ce titre, à verser la somme de 200 000 francs de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
Référence
6137234bcd58014677407ec1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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