Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407ed6
- Date
- 12 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 mars 1995), qu'en avril 1992, la société X... oxycoupage (société X...) a chargé de la construction d'un bâtiment la société SGC qui a sous-traité la réalisation de travaux électriques à la société Entreprise Y... électricité (société Y... ), depuis en liquidation judiciaire avec M. Z... pour liquidateur ; que, le 3 août 1992, la société SGC a établi un "avoir sur la commande X..." d'un montant de 70 000 francs ainsi qu'un avenant à cette commande autorisant M. X... à régler les travaux effectués par M. Y... pour une somme de 70 000 francs directement à ce dernier ; que n'ayant pas été payée de ses travaux, la société Y... et M. Z... ont assigné la société X... en paiement de cette somme ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt retient que la preuve que la société Y... , qui ne justifiait pas avoir reçu "l'avoir" et "l'avenant" établis par la société SGC et dont l'assignation en paiement était fondée sur l'action directe, ait consenti à la délégation de créance n'est pas établie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Entreprise Y... électricité, dont le siège est ..., 2 / M. Pascal Z..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise Y... électricité, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1 / de la société X... oxycoupage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de Mme Marie-Claude A..., prise ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme SGC, domiciliée ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Entreprise Y... électricité et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société X... oxycoupage, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1275 du Code civil ; Attendu que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 mars 1995), qu'en avril 1992, la société X... oxycoupage (société X...) a chargé de la construction d'un bâtiment la société SGC qui a sous-traité la réalisation de travaux électriques à la société Entreprise Y... électricité (société Y... ), depuis en liquidation judiciaire avec M. Z... pour liquidateur ; que, le 3 août 1992, la société SGC a établi un "avoir sur la commande X..." d'un montant de 70 000 francs ainsi qu'un avenant à cette commande autorisant M. X... à régler les travaux effectués par M. Y... pour une somme de 70 000 francs directement à ce dernier ; que n'ayant pas été payée de ses travaux, la société Y... et M. Z... ont assigné la société X... en paiement de cette somme ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt retient que la preuve que la société Y... , qui ne justifiait pas avoir reçu "l'avoir" et "l'avenant" établis par la société SGC et dont l'assignation en paiement était fondée sur l'action directe, ait consenti à la délégation de créance n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la société Y... avait, en cours de procédure, invoqué l'existence à son profit d'une délégation de créance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne, ensemble, la société X... oxycoupage et Mme A..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 1999
- Matière
- delegation de creance
Référence
6137234bcd58014677407ed6
Données disponibles
- Texte intégral