Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 6137234bcd58014677407f00
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le salarié exerçait, non pas des fonctions de VRP et d'attaché commercial, mais de responsable commercial en articulant des moyens pris de défaut de réponse à conclusions, de défaut de motifs et de manque de base légale ; Attendu d'abord que, pour retenir que le salarié exerçait ses fonctions de responsable commercial, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause que l'organigramme de la société, de sorte que le motif critiqué par le moyen est surabondant ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les établissements Dussarrat, société anonyme, dont le siège est Rue de Biarritz, 40100 Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., employé par la société Etablissement Dussarrat a été licencié le 24 février 1994 pour "insuffisance de chiffres d'affaires" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le salarié exerçait, non pas des fonctions de VRP et d'attaché commercial, mais de responsable commercial en articulant des moyens pris de défaut de réponse à conclusions, de défaut de motifs et de manque de base légale ; Attendu d'abord que, pour retenir que le salarié exerçait ses fonctions de responsable commercial, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause que l'organigramme de la société, de sorte que le motif critiqué par le moyen est surabondant ; Attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, les autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté qu'il il était établi que le salarié exerçait, non pas des fonctions de VRP ou d'attaché commercial, mais des fonctions de responsabe commercial, de sorte que le grief d'insuffisance de résultats invoqué dans la lettre de licenciement était sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les établissements Dussarrat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les établissements Dussarrat à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
6137234bcd58014677407f00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel