Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407f13
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 21 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande en remboursement d'un trop perçu des salariés au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'ainsi un employeur est en droit, sans être tenu de prouver le caractère volontaire de son erreur, d'obtenir la restitution des sommes versées à ses salariés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en ne recherchant pas comme elle y était tenue si le mode de calcul retenu par l'employeur pour évaluer l'indemnité de licenciement l'avait été volontairement, ou s'il l'avait été par une mauvaise appréciation des dispositions de la convention collective, de sorte qu'il pouvait alors légitimement demander le remboursement du trop perçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 15 de la Convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° H 97-42.875, n° G 97-42.876 et n° J 97-42.877 formés par la société Pascal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 21 avril 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Michel Z..., demeurant ..., 2 / de M. Michel X..., demeurant ..., 3 / de M. René Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pascal, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros H 97-42875, G 97-42876 et J 97-42877 ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Z..., X... et Y..., engagés en qualité de cadre par la société Pascal ont été licenciés pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'un complément à leur indemnité conventionnelle de licenciement ; que reconventionnellement, la société Pascal a demandé le remboursement d'un trop perçu sur cette indemnité ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 21 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande en remboursement d'un trop perçu des salariés au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'ainsi un employeur est en droit, sans être tenu de prouver le caractère volontaire de son erreur, d'obtenir la restitution des sommes versées à ses salariés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en ne recherchant pas comme elle y était tenue si le mode de calcul retenu par l'employeur pour évaluer l'indemnité de licenciement l'avait été volontairement, ou s'il l'avait été par une mauvaise appréciation des dispositions de la convention collective, de sorte qu'il pouvait alors légitimement demander le remboursement du trop perçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 15 de la Convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment ; Mais attendu que si l'existence d'une erreur de celui qui a payé n'est pas une condition nécessaire de l'exercice de l'action en répétition de l'indu, il faut pour que cette action soit admise que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n'était pas dû ou qu'il ne soit pas établi que le paiement procède d'une intention libérale ; Et attendu que la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'employeur avait envisagé plusieurs modalités de calcul de l'indemnité litigieuse et en avait retenu une, en toute connaissance de cause, a caractérisé la volonté de l'employeur de verser aux salariés une indemnité conventionnelle d'un montant plus élevé que celui auquel ils avaient droit ; D'où il suit, qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Pascal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pascal à payer à chacun des salariés la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- paiement de l'indu
Référence
6137234ccd58014677407f13
Données disponibles
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