Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407f1f
- Date
- 30 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 1997), que M. Y... avait interjeté appel d'un jugement rendu le 17 juin 1988, par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant à la société Banque Paribas (la banque), à la suite du paiement qui lui était réclamé par celle-ci, qui les avait escomptées, des lettres de change tirées sur lui par la société Bovec en règlement d'une commande de bétail à cette société qui, elle-même, devait s'approvisionner auprès d'une entreprise d'élevage, la ferme de Boulieu ; que M. Y..., invoquant la fraude de la banque, celle-ci ayant été informée, à la date de l'escompte, de l'infection frappant le troupeau de la ferme de Boulieu, ainsi qu'il résultait d'une attestation délivrée le 20 janvier 1990 par un nommé X..., a formé un recours en révision contre l'arrêt confirmatif rendu le 27 novembre 1989, l'ayant condamné à payer une certaine somme à la banque ; que l'auteur de l'attestation a été déclaré coupable, par une cour d'appel statuant en matière correctionnelle le 17 mars 1995, d'avoir établi une attestation faisant état d'un fait matériellement inexact, ayant trait à la participation des banques à une réunion du 20 février 1986 à la ferme de Boulieu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en révision, alors, selon le moyen, que le juge pénal ayant estimé que la preuve de l'inexactitude des faits attestés n'était pas rapportée, il appartenait au juge civil d'examiner le contenu et la vraisemblance des faits consignés dans l'attestation, sans pouvoir refuser de procéder à cet examen en retenant que la foi que l'on pouvait accorder aux affirmations de M. X... était très limitée puisqu'il était acquis qu'il avait attesté par ailleurs de faits inexacts ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1351 du Code civil, 4 du Code de procédure pénale et 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant BP 10, Les Pins, 38940 Roybon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la société Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 1997), que M. Y... avait interjeté appel d'un jugement rendu le 17 juin 1988, par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant à la société Banque Paribas (la banque), à la suite du paiement qui lui était réclamé par celle-ci, qui les avait escomptées, des lettres de change tirées sur lui par la société Bovec en règlement d'une commande de bétail à cette société qui, elle-même, devait s'approvisionner auprès d'une entreprise d'élevage, la ferme de Boulieu ; que M. Y..., invoquant la fraude de la banque, celle-ci ayant été informée, à la date de l'escompte, de l'infection frappant le troupeau de la ferme de Boulieu, ainsi qu'il résultait d'une attestation délivrée le 20 janvier 1990 par un nommé X..., a formé un recours en révision contre l'arrêt confirmatif rendu le 27 novembre 1989, l'ayant condamné à payer une certaine somme à la banque ; que l'auteur de l'attestation a été déclaré coupable, par une cour d'appel statuant en matière correctionnelle le 17 mars 1995, d'avoir établi une attestation faisant état d'un fait matériellement inexact, ayant trait à la participation des banques à une réunion du 20 février 1986 à la ferme de Boulieu ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en révision, alors, selon le moyen, que le juge pénal ayant estimé que la preuve de l'inexactitude des faits attestés n'était pas rapportée, il appartenait au juge civil d'examiner le contenu et la vraisemblance des faits consignés dans l'attestation, sans pouvoir refuser de procéder à cet examen en retenant que la foi que l'on pouvait accorder aux affirmations de M. X... était très limitée puisqu'il était acquis qu'il avait attesté par ailleurs de faits inexacts ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1351 du Code civil, 4 du Code de procédure pénale et 595 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel en estimant que les faits visés dans la partie de l'attestation litigieuse qui n'était pas concernée par la condamnation pénale, ne pouvaient pas être retenus comme éléments probants, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
Référence
6137234ccd58014677407f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel