Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407f22
- Date
- 30 septembre 1999
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mlle X... a fait citer Mme Y... devant la formation de référé d'un conseil de prud'hommes en lui réclamant diverses sommes et la remise de documents ; que la formation de référé a dit ne pouvoir se prononcer sur la qualification de la rupture qui relevait de l'appréciation du juge du fond, et, constatant que Mme Y... remettait à l'audience à Mlle X... l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail qu'elle aurait dû lui remettre plus tôt, a alloué à Mlle X... une somme de 800 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile après avoir relevé que pour obtenir ces documents Mlle X... avait été contrainte d'engager des frais de procédure ; Attendu que Mlle X... ayant saisi au fond le conseil de prud'hommes, le bureau de jugement, constatant que la rupture des relations contractuelles résultait d'une démission de Mlle X..., a débouté celle-ci de ses prétentions et l'a condamnée à payer à Mme Y... une somme de 800 francs "à titre de remboursement de la condamnation provisoire prononcée par la formation de référé" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant ... Pauillac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 488 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mlle X... a fait citer Mme Y... devant la formation de référé d'un conseil de prud'hommes en lui réclamant diverses sommes et la remise de documents ; que la formation de référé a dit ne pouvoir se prononcer sur la qualification de la rupture qui relevait de l'appréciation du juge du fond, et, constatant que Mme Y... remettait à l'audience à Mlle X... l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail qu'elle aurait dû lui remettre plus tôt, a alloué à Mlle X... une somme de 800 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile après avoir relevé que pour obtenir ces documents Mlle X... avait été contrainte d'engager des frais de procédure ; Attendu que Mlle X... ayant saisi au fond le conseil de prud'hommes, le bureau de jugement, constatant que la rupture des relations contractuelles résultait d'une démission de Mlle X..., a débouté celle-ci de ses prétentions et l'a condamnée à payer à Mme Y... une somme de 800 francs "à titre de remboursement de la condamnation provisoire prononcée par la formation de référé" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la somme allouée par la formation de référé l'avait été au titre d'un chef de sa décision qui n'avait pas été remis en cause par le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle X... à rembourser une somme de 800 francs à Mme Y..., le jugement rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme Y... à rembourser à Mlle X..., s'il y a lieu, cette somme ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé en son'audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
Référence
6137234ccd58014677407f22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel