Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407f28
- Date
- 7 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1997), que la société SIM a confié la réalisation d'un ensemble immobilier à la société Brignoli, entreprise générale, assurée auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que l'Entreprise Bertrin, assurée auprès de la société Axa assurances, est intervenue comme sous-traitant pour les travaux d'installation électrique ; que, des désordres étant apparus en toiture, les travaux de réfection ont été confiés à M. Y... ; qu'un incendie est survenu sur le chantier avant leur réception ; que M. Y... a demandé à ces assureurs la réparation de son préjudice consécutif au sinistre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande à son encontre, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond doivent, avant de retenir la responsabilité délictuelle d'une partie, caractériser la faute qu'elle a pu commettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré la société Brignoli coresponsable du préjudice causé à M. Y..., sans préciser quelle faute elle avait pu commettre et en se fondant uniquement sur la faute retenue à l'encontre de l'Entreprise Bertrin, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, les juges du fond doivent, avant de déclarer une partie responsable du fait dommageable, examiner soigneusement toutes les hypothèses propres à la dégager de toute responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a omis d'examiner tous les arguments précis de la SMABTP imputant le sinistre à d'autres causes susceptibles d'exonérer la société Brignoli, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur son recours en garantie contre la compagnie Axa, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un recours en garantie entre coobligés, chacun d'eux ne peut être condamné à réparer le dommage causé au créancier que pour sa part et portion de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la société Brignoli et l'Entreprise Bertrin à réparer le dommage subi par l'entreprise Y..., sans fixer, alors que cela lui avait été demandé, la part contributive de chacune, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1213 et 1214 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. André Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est à La Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris La Défense, 3 / de M. Yannick X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'Entreprise Brignoli, 4 / de M. Yannick X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'Entreprise Bertrin, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1997), que la société SIM a confié la réalisation d'un ensemble immobilier à la société Brignoli, entreprise générale, assurée auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que l'Entreprise Bertrin, assurée auprès de la société Axa assurances, est intervenue comme sous-traitant pour les travaux d'installation électrique ; que, des désordres étant apparus en toiture, les travaux de réfection ont été confiés à M. Y... ; qu'un incendie est survenu sur le chantier avant leur réception ; que M. Y... a demandé à ces assureurs la réparation de son préjudice consécutif au sinistre ; Sur le premier moyen : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande à son encontre, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond doivent, avant de retenir la responsabilité délictuelle d'une partie, caractériser la faute qu'elle a pu commettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré la société Brignoli coresponsable du préjudice causé à M. Y..., sans préciser quelle faute elle avait pu commettre et en se fondant uniquement sur la faute retenue à l'encontre de l'Entreprise Bertrin, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, les juges du fond doivent, avant de déclarer une partie responsable du fait dommageable, examiner soigneusement toutes les hypothèses propres à la dégager de toute responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a omis d'examiner tous les arguments précis de la SMABTP imputant le sinistre à d'autres causes susceptibles d'exonérer la société Brignoli, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la cause de l'incendie est due à l'installation d'un câble électrique mal fixé et non protégé, ce qui constituait un vice caché et un défaut de conformité aux prescriptions du cahier des charges afférent au marché initial de construction ; Que, de ces constatations et énonciations, d'où résultait une faute de la société Brignoli, la cour d'appel, qui, par là-même, a écarté les autres causes possibles du sinistre, a pu estimer, justifiant légalement sa décision, que cette société avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil envers M. Y..., tiers au contrat de sous-traitance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur son recours en garantie contre la compagnie Axa, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un recours en garantie entre coobligés, chacun d'eux ne peut être condamné à réparer le dommage causé au créancier que pour sa part et portion de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la société Brignoli et l'Entreprise Bertrin à réparer le dommage subi par l'entreprise Y..., sans fixer, alors que cela lui avait été demandé, la part contributive de chacune, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1213 et 1214 du Code civil ; Mais attendu que l'omission de statuer ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Axa assurances IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
6137234ccd58014677407f28
Données disponibles
- Texte intégral