Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407f38
- Date
- 7 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 octobre 1997), statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux X...-Y..., de l'avoir débouté de sa demande de révision de la prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, de première part, lorsqu'il se prononce sur la révision d'une prestation compensatoire, à raison de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le juge doit se placer, pour apprécier l'existence de telles conséquences, à la date à laquelle il lui est demandé de réviser la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, il était demandé aux juges du fond de supprimer la prestation compensatoire avec effet au 3 octobre 1994 ; qu'en se fondant sur le train de vie que M. X... avait eu entre 1971 et 1990, les juges du fond ont violé l'article 273 du Code civil ; de deuxième part, les juges du fond doivent en toute hypothèse rechercher si le maintien de la prestation compensatoire n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité en se plaçant à la date de leur décision ; qu'en rejetant au cas d'espèce la demande, sur la base du train de vie que M. X... aurait eu entre 1971 et 1990, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 273 du Code civil ; de troisième part, lorsque la prestation compensatoire a fait l'objet d'une indexation, les juges du fond doivent rechercher, à la date à compter de laquelle la révision est demandée ou du moins à la date de leur arrêt, quel en est le montant, à l'effet de déterminer si son maintien entraîne ou non pour le débiteur des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ; de quatrième part et en tout cas, faute d'avoir recherché si M. X... n'avait pas dû s'endetter, ce qui le conduisait à rembourser chaque mois les échéances, pour pouvoir disposer d'un domicile et si du fait de cette circonstance, le maintien de la prestation compensatoire n'entraînait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle dureté, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile), au profit de Mme Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 octobre 1997), statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux X...-Y..., de l'avoir débouté de sa demande de révision de la prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, de première part, lorsqu'il se prononce sur la révision d'une prestation compensatoire, à raison de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le juge doit se placer, pour apprécier l'existence de telles conséquences, à la date à laquelle il lui est demandé de réviser la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, il était demandé aux juges du fond de supprimer la prestation compensatoire avec effet au 3 octobre 1994 ; qu'en se fondant sur le train de vie que M. X... avait eu entre 1971 et 1990, les juges du fond ont violé l'article 273 du Code civil ; de deuxième part, les juges du fond doivent en toute hypothèse rechercher si le maintien de la prestation compensatoire n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité en se plaçant à la date de leur décision ; qu'en rejetant au cas d'espèce la demande, sur la base du train de vie que M. X... aurait eu entre 1971 et 1990, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 273 du Code civil ; de troisième part, lorsque la prestation compensatoire a fait l'objet d'une indexation, les juges du fond doivent rechercher, à la date à compter de laquelle la révision est demandée ou du moins à la date de leur arrêt, quel en est le montant, à l'effet de déterminer si son maintien entraîne ou non pour le débiteur des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ; de quatrième part et en tout cas, faute d'avoir recherché si M. X... n'avait pas dû s'endetter, ce qui le conduisait à rembourser chaque mois les échéances, pour pouvoir disposer d'un domicile et si du fait de cette circonstance, le maintien de la prestation compensatoire n'entraînait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle dureté, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., qui a exercé diverses professions, est assez peu précis sur ses ressources actuelles et futures, que, selon un témoignage, son train de vie a - de 1971 à 1990 au moins - été d'un niveau élevé, qu'il est établi qu'il vit avec une personne retraitée, et possède avec celle-ci un chalet à Villard de Lans (Isère), une villa au Mureaux (Yvelines) et avait jusqu'à la fin 1996 une automobile de type Citroën XM turbo diesel, qu'enfin il poursuit son activité de pisciculture qu'il dit déficitaire ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui s'est placée au moment où elle statuait, a souverainement décidé que M. X... ne justifiait pas que le maintien de la prestation compensatoire indexée qu'il lui appartenait de chiffrer, aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
6137234ccd58014677407f38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel