Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407f42
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1997) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation des sanctions de mise à pied ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des journées de mise à pied et de dommages et intérêts, alors, selon les moyens, que la procédure disciplinaire suivie ne respectait pas les articles 151 et 152 du statut du personnel de la RATP, les instructions de service n° 103 A et 408 et les "tolérances locales" puisqu'il n'a pas été informé des motifs des mesures envisagées, que ses explications n'ont pas été recueillies, que les comptes rendus des entretiens préalables n'ont pas été établis et qu'il n'a pas été assisté du collègue de son choix au cours de ces entretiens ; qu'en vertu de l'article 151 du statut du personnel de la RATP et du décret du 29 juin 1989, le directeur du département matériel roulant ferroviaire n'était pas compétent pour confirmer en appel les sanctions prononcées ; que les fautes alléguées ne sont pas caractérisées au regard des témoignages produits ; que ces fautes avaient été sanctionnées, non seulement avant les entretiens préalables, mais surtout à trois reprises ; que les juges du fond ne pouvaient refuser la citation de témoins et la demande de communication de pièces sollicitées par le salarié ; que la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nabil X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 16 juin 1983 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), en qualité de mécanicien d'entretien ; que son employeur lui reprochant d'avoir refusé de remettre sa feuille de travail à son supérieur hiérarchique le 29 août 1991 et d'avoir, le lendemain, tenu des propos déplacés à l'égard du chef d'entretien, il a fait l'objet des deux sanctions disciplinaires de mise à pied les 9 et 10 octobre 1991 et les 15, 16 et 17 octobre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de ces sanctions ainsi que le paiement du salaire correspondant à ces journées de mise à pied et des dommages et intérêts ; Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie : Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1997) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation des sanctions de mise à pied ; Mais attendu que les faits reprochés au salarié n'étant pas contraire à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne les sanctions elles-mêmes, le salarié demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement des journées de mise à pied et de dommages et intérêts ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des journées de mise à pied et de dommages et intérêts, alors, selon les moyens, que la procédure disciplinaire suivie ne respectait pas les articles 151 et 152 du statut du personnel de la RATP, les instructions de service n° 103 A et 408 et les "tolérances locales" puisqu'il n'a pas été informé des motifs des mesures envisagées, que ses explications n'ont pas été recueillies, que les comptes rendus des entretiens préalables n'ont pas été établis et qu'il n'a pas été assisté du collègue de son choix au cours de ces entretiens ; qu'en vertu de l'article 151 du statut du personnel de la RATP et du décret du 29 juin 1989, le directeur du département matériel roulant ferroviaire n'était pas compétent pour confirmer en appel les sanctions prononcées ; que les fautes alléguées ne sont pas caractérisées au regard des témoignages produits ; que ces fautes avaient été sanctionnées, non seulement avant les entretiens préalables, mais surtout à trois reprises ; que les juges du fond ne pouvaient refuser la citation de témoins et la demande de communication de pièces sollicitées par le salarié ; que la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de déférer aux demandes de citation de témoins et de communication de pièces formulées par M. X..., a constaté que ce dernier avait refusé de remettre sa fiche de travail à son contremaître le 29 août 1991 et qu'il avait tenu le lendemain des propos injurieux à l'encontre de son chef d'entretien ; qu'elle a pu décider que ces comportements étaient constitutifs de fautes et a estimé que les mises à pied sanctionnant ces agissements, prononcées par le directeur régulièrement habilité et à l'issue d'une procédure disciplinaire respectant les exigences de forme posées par le statut de la RATP, étaient justifiées ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie des faits ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en tant qu'il porte sur la sanction elle-même ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
Référence
6137234ccd58014677407f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel