Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 juillet 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407fb6
- Date
- 6 juillet 1999
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairecontinuation de l'exploitationcréances nées après le jugement d'ouverturepaiement prioritaireconditionsrang préférentiel du receveur des impôts
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le receveur des Impôts de Sainte-Menehould, agissant sous l'autorité du directeur des services Fiscaux de la Marne et du directeur général des Impôts, domicilié 4, place Maréchal Leclerc, 51800 Sainte-Menehould, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Reims (procédures civiles d'exécution), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée Sifac, 2 / de M. Jean-François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Sifac, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. le receveur des Impôts de Sainte-Menehould, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Attendu, selon ce texte, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie et qu'en cas de cession totale ou de liquidation ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les créances, assorties ou non de sûretés ; Attendu que pour décider que le receveur des Impôts ne pouvait obtenir paiement de sa créance, la cour d'appel a retenu que le paiement des créances dont le fait générateur se situe postérieurement au jugement déclaratif doit impérativement être réalisé conformément au classement établi par l'alinéa 2 de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le premier saisissant est le premier payé quel que soit l'ordre de sa créance et que les sommes saisies par le receveur des Impôts doivent lui être remises, peu important l'existence éventuelle d'autres créances bénéficiant d'un rang préférentiel dans l'ordre de classement établi par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137234ccd58014677407fb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel