Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137234ccd58014677407fbc
- Date
- 29 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1997), que les époux B..., invoquant l'état d'enclave de leur propriété et du trouble causé à l'exercice du passage à travers le fonds des époux Y..., ont saisi le tribunal d'instance d'une action possessoire tendant à la démolition des murs édifiés par ces derniers, pendant leur absence, et les privant de tout accès à leur maison ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que pour constater que l'état d'enclave de la propriété Massa constitue un titre permettant d'exercer l'action possessoire par la voie de la complainte, l'arrêt, qui relève que les époux Y... avaient fait valoir que le fonds des époux B... était issu d'un acte de partage du 11 avril 1970 et que les dispositions de l'article 684 du Code civil étaient applicables, retient que l'état d'enclave, qui constitue un titre légal, résulte suffisamment du rapport de l'expert X..., et que dans le cadre de l'action possessoire, il importe peu de connaître l'origine de cet état d'enclave qui, à lui seul, permet de bénéficier de la protection possessoire, sous la seule réserve que soit établie la possession des époux B... sur le chemin objet du litige ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean, Antoine, Joseph Y..., 2 / Mme Augustine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble 16, escalier du Castelleretto, Monaco, en cassation de l'arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Joseph B..., 2 / de Mme Jeannine A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 06360 Eze, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 682 et 684 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1997), que les époux B..., invoquant l'état d'enclave de leur propriété et du trouble causé à l'exercice du passage à travers le fonds des époux Y..., ont saisi le tribunal d'instance d'une action possessoire tendant à la démolition des murs édifiés par ces derniers, pendant leur absence, et les privant de tout accès à leur maison ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que pour constater que l'état d'enclave de la propriété Massa constitue un titre permettant d'exercer l'action possessoire par la voie de la complainte, l'arrêt, qui relève que les époux Y... avaient fait valoir que le fonds des époux B... était issu d'un acte de partage du 11 avril 1970 et que les dispositions de l'article 684 du Code civil étaient applicables, retient que l'état d'enclave, qui constitue un titre légal, résulte suffisamment du rapport de l'expert X..., et que dans le cadre de l'action possessoire, il importe peu de connaître l'origine de cet état d'enclave qui, à lui seul, permet de bénéficier de la protection possessoire, sous la seule réserve que soit établie la possession des époux B... sur le chemin objet du litige ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'état d'enclave ne résultait pas de la division d'un fonds, l'assiette de la servitude de passage devant être établie dans ce cas sur les terrains ayant fait l'objet de cette division, et les faits de passage accomplis sur d'autres terrains par le propriétaire du fonds enclavé ne pouvant alors bénéficier de la protection possessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 1999
- Matière
- servitude
Référence
6137234ccd58014677407fbc
Données disponibles
- Texte intégral