Cour de Cassation · soc — 6 octobre 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677407fd4
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits aux débats ; que l'employeur justifiait par la production d'éléments comptables de ce que Mme X... n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires au moment de son licenciement et que les deux dossiers dont elle prétendait que la conclusion était imminente "BMW" et "RATP" n'avaient donné lieu à la conclusion d'aucun contrat ; qu'en refusant d'analyser la valeur et la portée de ces pièces dont il résultait la présomption de ce que l'employeur avait pu prévoir, sans risque d'erreur, que Mme X... resterait improductrice toute l'année, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile , Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de provision, alors, selon le moyen, qu'il appartient au demandeur de prouver le bien-fondé de ses prétentions ; qu'il appartenait donc à Mme X... de prouver que la facturation litigieuse était de 1 300 000 francs et non à l'employeur qu'elle n'était que de 600 000 francs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axime Direct Altek, venant aux droits de la société anonyme Altek Data, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., 92270 Bois Colombes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Axime Direct Altek, de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Altek Data, aux droits de laquelle sont venues la société Axime Direct Altek puis la société Atos, en qualité d'ingénieur commercial à compter du 11 décembre 1989 ; qu'elle a été licenciée le 11 mai 1992 au motif d'absence de réussite de ses objectifs commerciaux depuis plus d'un an ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits aux débats ; que l'employeur justifiait par la production d'éléments comptables de ce que Mme X... n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires au moment de son licenciement et que les deux dossiers dont elle prétendait que la conclusion était imminente "BMW" et "RATP" n'avaient donné lieu à la conclusion d'aucun contrat ; qu'en refusant d'analyser la valeur et la portée de ces pièces dont il résultait la présomption de ce que l'employeur avait pu prévoir, sans risque d'erreur, que Mme X... resterait improductrice toute l'année, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile , Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu par une décision motivée, que le grief motivant le licenciement n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de provision, alors, selon le moyen, qu'il appartient au demandeur de prouver le bien-fondé de ses prétentions ; qu'il appartenait donc à Mme X... de prouver que la facturation litigieuse était de 1 300 000 francs et non à l'employeur qu'elle n'était que de 600 000 francs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve la cour d'appel a retenu tant par motifs propres qu'adoptés que la demande de provision était justifiée par les éléments de fait qu'elle a souverainement appréciés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axime Direct Altek aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
6137234dcd58014677407fd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel