Cour de Cassation · soc — 19 octobre 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677407fd6
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCOOP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1997) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il considère que la décision de licencier M. X... était tardive par rapport aux faits reprochés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que deux lettres du cabinet d'architecte Karczewski-Bernier, datées du 30 juin 1992, et concernant le chantier de l'auditorium de l'Haye-les-Roses, ont été transmises par la Société coopérative ouvrière de production à M. X... par correspondance en date du 2 juillet 1992, lui imputent toute la responsabilité des manquements signalés par l'architecte précité ; qu'en refusant de prendre ces faits en considération, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, alinéas 1 et 2, du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société coopérative ouvrière de production "Scoping", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé par la Société coopérative ouvrière de production (SCOOP) le 5 avril 1988, en qualité d'ingénieur du bâtiment ; qu'il a été licencié pour faute par lettre du 21 avril 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse du licenciement ; Attendu que la SCOOP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1997) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il considère que la décision de licencier M. X... était tardive par rapport aux faits reprochés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que deux lettres du cabinet d'architecte Karczewski-Bernier, datées du 30 juin 1992, et concernant le chantier de l'auditorium de l'Haye-les-Roses, ont été transmises par la Société coopérative ouvrière de production à M. X... par correspondance en date du 2 juillet 1992, lui imputent toute la responsabilité des manquements signalés par l'architecte précité ; qu'en refusant de prendre ces faits en considération, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, alinéas 1 et 2, du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen se borne à mettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société coopérative ouvrière de production aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société coopérative ouvrière de production à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 1999
Référence
6137234dcd58014677407fd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel