Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677407fe3
- Date
- 30 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit agricole mutuel des Hautes-Pyrénées, (la banque) a assigné Mlle Maryanne X... devant un tribunal de grande instance en paiement de diverses sommes au titre d'un prêt consenti en 1985 à M. Y..., dont elle s'était portée caution, et de soldes de comptes débiteurs ; qu'un jugement réputé contradictoire condamnant Mlle X... à payer une certaine somme à la banque lui a été signifié le 7 avril 1994, selon les modalités prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que la personne condamnée, Mme David, épouse Y..., a interjeté appel le 13 octobre 1994 ; que la banque a invoqué la tardiveté de l'appel ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la signification du jugement a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses au nom de Mlle David Z..., à l'adresse exacte de celle-ci à Bezons, et que l'huissier de justice, ayant indiqué avoir procédé vainement à une enquête auprès des voisins, des services municipaux et de police, ses diligences avaient été suffisantes ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y..., qui soutenait que la banque connaissant depuis 1986 qu'elle était domiciliée à l'adresse de la signification sous son nom de femme mariée, la signification était irrégulière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryanne X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit du Crédit agricole mutuel des Hautes-Pyrénées, dont le siège est .... 329, 65003Tarbes, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit agricole mutuel des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit agricole mutuel des Hautes-Pyrénées, (la banque) a assigné Mlle Maryanne X... devant un tribunal de grande instance en paiement de diverses sommes au titre d'un prêt consenti en 1985 à M. Y..., dont elle s'était portée caution, et de soldes de comptes débiteurs ; qu'un jugement réputé contradictoire condamnant Mlle X... à payer une certaine somme à la banque lui a été signifié le 7 avril 1994, selon les modalités prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que la personne condamnée, Mme David, épouse Y..., a interjeté appel le 13 octobre 1994 ; que la banque a invoqué la tardiveté de l'appel ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la signification du jugement a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses au nom de Mlle David Z..., à l'adresse exacte de celle-ci à Bezons, et que l'huissier de justice, ayant indiqué avoir procédé vainement à une enquête auprès des voisins, des services municipaux et de police, ses diligences avaient été suffisantes ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y..., qui soutenait que la banque connaissant depuis 1986 qu'elle était domiciliée à l'adresse de la signification sous son nom de femme mariée, la signification était irrégulière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne le Crédit agricole mutuel des Hautes-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole mutuel des Hautes-Pyrénées ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
Référence
6137234dcd58014677407fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel