Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677407fe6
- Date
- 19 octobre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Philippe X..., demeurant ..., 2 / de Mlle Francoise X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mlle Marie-Thérèse X..., de Me Jacoupy, avocat de Mlle Françoise X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en décidant que les trois donations des 3 et 23 juillet 1976 devaient être rapportées aux successions des époux Y... par la donataire, Mme Marie-Thérèse X..., alors que, comme le constate l'arrêt, les actes comportaient une clause, claire et précise, par laquelle les donateurs déclaraient donner à leur fille les biens en cause par préciput et hors part avec dispense de rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le rapport des donations des 3 et 23 juillet 1976 aux successions des époux Y..., l'arrêt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Z... et Mlle Françoise X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Marie-Thérèse X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 octobre 1999
Référence
6137234dcd58014677407fe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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