Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677407ff2
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 avril 1998 par le juge du tribunal d'instance de Château-Thierry, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Ile-de-France-Paris, dont le siège est ..., 2 / de la Trésorerie de Charly sur Marne, dont le siège est ...Ecole, 02310 Charly-sur-Marne, 3 / du Service Redevance Audiovisuelle, dont le siège est ..., 4 / du Crédit Agricole, dont le siège est ..., 5 / de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Epinal, dont le siège est ..., 6 / de la Banque Pétrofigaz, dont le siège est ..., 7 / de l'E.D.F.- G.D.F., dont le siège est ... Thierry, 8 / de la société Neuilly Contentieux (Finalion), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance de juge de l'exécution de Château-Thierry rendue le 7 avril 1998, donnant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement de l'Aisne ; Attendu que le grief relatif aux conséquences de l'existence d'une procédure de divorce, est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; Et attendu que l'autre grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiement de Mme X... ; Qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
6137234dcd58014677407ff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel