Cour de Cassation · soc — 1 juillet 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677408006
- Date
- 1 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'elle était dessaisie du litige, la cour d'appel a constaté qu'à l'audience, la Caisse avait reconnu que son précédent arrêt rendu dans le même litige le 14 avril 1989 était passé en force de chose jugée ; qu'en opposant ainsi à la Caisse cette déclaration qui portait sur un point de droit, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dès lors, en l'espèce, en se fondant sur son précédent arrêt du 14 avril 1989 qui, sans trancher le litige entre les parties, s'était borné à les renvoyer à se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, pour estimer qu'elle était dessaisie du litige et déclarer irrecevables les demandes formées par la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ainsi que les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit et de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge de renvoi ; qu'aux termes de l'article 86 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui statue sur contredit renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente et sa décision s'impose au juge de renvoi ; qu'en l'espèce, dans son précédent arrêt du 14 avril 1989, rendu sur renvoi après cassation de la décision du 30 mai 1984 de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel d'Angers, excédant ses pouvoirs, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, qui s'est déclaré incompétent dans une décision qui a fait l'objet d'un contredit devant la cour d'appel de Rennes, laquelle a dit que la cour d'appel d'Angers était compétente pour statuer sur le fond du litige ; que, dès lors, en estimant qu'elle était dessaisie du litige dont elle avait été exclusivement saisie en tant que cour de renvoi et se trouvait à nouveau saisie sur renvoi de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel a violé les articles 86 du nouveau Code de procédure civile et L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., 2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Bernard I..., domicilié Cours Bellevue, 19, ..., 2 / de la Caisse mutuelle régionale (CMR) des Pays de Loire, dont le siège est ..., 3 / de la CAMPL Provinces, dont le siège est ... La Défense, 4 / de la CREA, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse Organic de Loire-Atlantique, dont le siège est 19, rue Jeanne-d'Arc, 44000 Nantes, 6 / du préfet de la région des Pays de Loire, domicilié à la Préfecture de Loire-Atlantique, ..., et actuellement ..., 7 / de Mme Y..., épouse X..., demeurant chez M. Jean Y..., ..., 8 / de M. Z..., demeurant ..., 9 / de M. B..., demeurant ..., 10 / de Mme C..., née A..., demeurant ..., 11 / de Mme D..., demeurant 1, Square des Noisetiers, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, 12 / de M. Jean-Luc E..., demeurant ... Guist'hau, 44000 Nantes, 13 / de Mme Nicole F..., demeurant Kermaël, Les Renards, 44220 Couéron, 14 / de M. Patrick G..., demeurant ..., 15 / de Mme Monique H..., demeurant Résidence Chantebrise, bâtiment E, ..., 16 / de M. J..., 17 / de Mme J..., demeurant tous deux La Grange, Château Thébaud, 44690 La Haie Fouassière, 18 / de M. Bernard K..., demeurant ... de la Fontaine, 44800 Saint-Herblain, 19 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, de Me Blondel, avocat de M. I..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par arrêt du 30 mai 1984, la cour d'appel de Rennes a annulé la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie d'assujettir au régime général de sécurité sociale les correcteurs de devoirs employés par M. I..., directeur du Cours Bellevue, et le redressement effectué par l'URSSAF au titre des cotisations dues sur leurs rémunérations ; que la Cour de Cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers ; que celle-ci, par arrêt du 14 avril 1989, a renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, considérant que les mises en cause faites pour la première fois en appel sont irrecevables ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'étant déclaré incompétent, la cour d'appel de Rennes, saisie par voie de contredit, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers qui, par l'arrêt critiqué du 19 décembre 1995, a déclaré la Caisse irrecevable en sa demande, au motif que son arrêt du 14 avril 1989, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, était passé en force de chose jugée et qu'elle était dessaisie du litige ; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'elle était dessaisie du litige, la cour d'appel a constaté qu'à l'audience, la Caisse avait reconnu que son précédent arrêt rendu dans le même litige le 14 avril 1989 était passé en force de chose jugée ; qu'en opposant ainsi à la Caisse cette déclaration qui portait sur un point de droit, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dès lors, en l'espèce, en se fondant sur son précédent arrêt du 14 avril 1989 qui, sans trancher le litige entre les parties, s'était borné à les renvoyer à se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, pour estimer qu'elle était dessaisie du litige et déclarer irrecevables les demandes formées par la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ainsi que les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit et de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge de renvoi ; qu'aux termes de l'article 86 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui statue sur contredit renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente et sa décision s'impose au juge de renvoi ; qu'en l'espèce, dans son précédent arrêt du 14 avril 1989, rendu sur renvoi après cassation de la décision du 30 mai 1984 de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel d'Angers, excédant ses pouvoirs, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, qui s'est déclaré incompétent dans une décision qui a fait l'objet d'un contredit devant la cour d'appel de Rennes, laquelle a dit que la cour d'appel d'Angers était compétente pour statuer sur le fond du litige ; que, dès lors, en estimant qu'elle était dessaisie du litige dont elle avait été exclusivement saisie en tant que cour de renvoi et se trouvait à nouveau saisie sur renvoi de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel a violé les articles 86 du nouveau Code de procédure civile et L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'elle était dessaisie du litige par l'effet de son arrêt du 14 avril 1989 déclarant la demande irrecevable et devenu irrévocable en l'absence de tout pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique et la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juillet 1999
Référence
6137234dcd58014677408006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel