Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677408016
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 1997), d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, les parties au contrat de travail peuvent conclure des accords particuliers sur toutes les questions que la convention ou l'accord collectif a laissé en dehors de ses prévisions ; qu'une clause prévoyant le renouvellement d'une période d'essai constitue donc un accord entre parties qui peut être stipulé dans un contrat de travail même lorsque la convention collective, applicable audit contrat, ne prévoit pas expressément la possibilité d'un tel renouvellement ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté l'accord du salarié pour une seconde période d'essai de trois mois, laquelle avait été prévue dans le contrat initial, ne pouvait considérer que la fin de la collaboration entre la société Infopoint et M. Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'elle était intervenue au cours de la période de renouvellement acceptée par le salarié ; que, dès lors que la Convention collective applicable n'excluait pas une nouvelle période d'essai convenue par les parties, l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une période d'essai de trois mois, dont le renouvellement a été envisagé, en l'absence d'interdiction expresse de la convention collective applicable, par une stipulation insérée dans le contrat de travail conclu par l'employeur et son salarié, doit être renouvelée sur proposition de l'employeur acceptée par le salarié, avant l'expiration de son délai de trois mois ; que l'arrêt a énoncé que la durée de la période d'essai de M. Y... ne pouvait excéder trois mois et qu'en conséquence, la fin de la collaboration entre la société Infopoint et M. Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt a, ainsi, statué sans constater la date d'entrée en fonction de M. Y... indiquée dans les conclusions de l'employeur, si bien que la période d'essai n'arrivait à expiration qu'au 14 août 1993 et que son renouvellement pouvait donc valablement intervenir le 27 juillet 1993 comme ce fut le cas ; que l'arrêt manque donc de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Infopoint, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. X... Soumet, ayant demeuré ..., actuellement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Infopoint, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé, en qualité d'ingénieur commercial, par la société Infopoint, selon contrat de travail du 6 avril 1993 ; que ce contrat, prenant effet à compter du 3 mai 1993, prévoyait une période d'essai rédigée en ces termes : "La période d'essai est fixée à 3 mois d'un commun accord, renouvelable une fois" ; que, le 27 juillet 1993, M. Y... a accepté le renouvellement de la période d'essai proposé par l'employeur ; que ce dernier a mis fin à la période d'essai le 27 septembre 1993 ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes notamment en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 1997), d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, les parties au contrat de travail peuvent conclure des accords particuliers sur toutes les questions que la convention ou l'accord collectif a laissé en dehors de ses prévisions ; qu'une clause prévoyant le renouvellement d'une période d'essai constitue donc un accord entre parties qui peut être stipulé dans un contrat de travail même lorsque la convention collective, applicable audit contrat, ne prévoit pas expressément la possibilité d'un tel renouvellement ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté l'accord du salarié pour une seconde période d'essai de trois mois, laquelle avait été prévue dans le contrat initial, ne pouvait considérer que la fin de la collaboration entre la société Infopoint et M. Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'elle était intervenue au cours de la période de renouvellement acceptée par le salarié ; que, dès lors que la Convention collective applicable n'excluait pas une nouvelle période d'essai convenue par les parties, l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une période d'essai de trois mois, dont le renouvellement a été envisagé, en l'absence d'interdiction expresse de la convention collective applicable, par une stipulation insérée dans le contrat de travail conclu par l'employeur et son salarié, doit être renouvelée sur proposition de l'employeur acceptée par le salarié, avant l'expiration de son délai de trois mois ; que l'arrêt a énoncé que la durée de la période d'essai de M. Y... ne pouvait excéder trois mois et qu'en conséquence, la fin de la collaboration entre la société Infopoint et M. Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt a, ainsi, statué sans constater la date d'entrée en fonction de M. Y... indiquée dans les conclusions de l'employeur, si bien que la période d'essai n'arrivait à expiration qu'au 14 août 1993 et que son renouvellement pouvait donc valablement intervenir le 27 juillet 1993 comme ce fut le cas ; que l'arrêt manque donc de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'article 33 de la Convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 applicable, fixait à trois mois la durée de la période d'essai pour les ingénieurs et cadres et subordonnait la possibilité de son renouvellement à la conclusion d'un avenant dans des secteurs professionnels dont certains emplois étaient de nature à justifier une telle dérogation et, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'activité de la société Infopoint, aucun avenant instituant une telle possibilité n'avait été conclu pour les emplois d'ingénieurs et cadres ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que la période d'essai pour ces derniers était de trois mois sans possibilité de renouvellement et que le salarié ne pouvait renoncer, pendant la durée du contrat de travail, aux droits qu'il tenait de la Convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Infopoint aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Infopoint à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137234dcd58014677408016
Données disponibles
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