Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 novembre 1999
- ECLI
- 6137234dcd58014677408029
- Date
- 9 novembre 1999
officiers publics ou ministerielscommissaire priseurresponsabilitévente publique de bijouxvol de ces bijoux alors que le vendeur en avait repris possessioneffet
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de la Chambre départementale des huissiers des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 3 / de la société d'assurances Assurances générales de France (AGF), prise en la personne de son agent général, M. Maurice Y..., domicilié ..., 4 / de la compagnie Axa global risks, venant aux droits de la société d'assurances Uni Europe, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de Me Bouthors, avocat de la Chambre départementale de huissiers des Bouches-du-Rhône et de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la compagnie Axa global risks, venant aux droits de la société d'assurances, Uni Europe, de Me Vuitton, avocat des AGF, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. A..., bijoutier, avait remis à M. X..., huissier de justice et commissaire-priseur, divers bijoux en vue de leur vente aux enchères publiques ; que le jour de la vente, M. A..., dans le but de présenter les bijoux à un enchérisseur éventuel, en a repris possession ; qu'à ce moment là, deux malfaiteurs, sous la menace d'une arme, s'en sont emparés ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 1997) a débouté M. A... de ses demandes d'indemnisation ; Attendu, tout d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le vol a eu lieu alors que M. A... avait repris possession des bijoux, a relevé les précautions qu'avaient prises le commissaire-priseur pour éviter le risque de vol, tant qu'il avait la garde des bijoux et a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; qu'ensuite, les conclusions prétendument délaissées n'invitaient nullement la cour d'appel à rechercher si M. X... avait reçu ou devait recevoir une indemnité de sa compagnie d'assurance ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer la somme de 10 000 francs aux AGF et une somme identique de 10 000 francs à la compagnie Axa global risks ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 novembre 1999
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137234dcd58014677408029
Données disponibles
- Texte intégral